Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 212

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
2533

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-18.621

Cour de cassation

; qu'en arrêt de travail à partir du 2 avril 2010, elle a été licenciée pour motif économique le 15 juin 2010 ; que la société a fait l'objet, le 11 octobre 2011, d'un jugement de liquidation judiciaire, M. [S] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2534

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-26.827

Cour de cassation

qu'il était lui-même le problème lorsque ce dernier s'était plaint des relations difficiles avec Mme [T] dont le comportement agressif et les violences verbales ont été écartés, ces faits n'ayant eu aucune incidence certaine sur la santé du salarié, n'a pas caractérisé des agissements de harcèlement moral, et partant, a violé les articles L. 1152-1 et L.

2535

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.461

Cour de cassation

signature ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de signature de la lettre de rupture n'était invoquée par la salariée que pour prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2536

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mars 2016, 15-14.459

Cour de cassation

du contrat de travail était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Dès lors il convient d'examiner les griefs faits par Mme [V] à son employeur. Il résulte des articles L. 1152-1 et L1154-1 du code du travail, qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

2537

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-22.922

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « L'article L. 1152-1 du Code du Travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte de l'article L. 1154-1 du même Code qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

2538

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-26.207

Cour de cassation

l'existence d'un harcèlement moral caractérisé par un retard de paiement des salaires (ayant justifié la résiliation judiciaire du contrat à ce titre), la réduction des fonctions et responsabilités du salarié et sa mise à l'écart progressive ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

2539

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.304

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail ; ALORS aussi QU'en déboutant la salariée de ses demandes, au motif qu'elle « n'apportait aucun élément sérieux » « permettant d'établir la "mise au placard" qu'elle alléguait », alors qu'il lui revenait seulement d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, la Cour d'appel a violé l'article L.1154-1 du code du travail ; ALORS encore QU'aux termes de l'article L.

2540

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-25.754

Cour de cassation

'il avait fait l'objet d'un nombre de jours d'arrêt de travail plus important que les autres salariés, sans préciser dans quelle mesure pouvaient être également pris en compte les arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail dont se prévalait Monsieur [F], la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

2541

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-12.080

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, le harcèlement moral se caractérise par des « agissements répétés(...) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses [le salarié] conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en cas de litige, en vertu de l'article L.1154-1 du même Code, le salarié est juste tenu d'établir « des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement », à charge ensuite pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments,…

2542

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 13-25.927

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L. 1152 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.

2543

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-17.538

Cour de cassation

L'article 4.3 de l'accord du 22 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors au sein de Pôle emploi prévoit, pour les demandes des intéressés en vue d'une baisse du temps de travail, que des modalités spécifiques d'organisation du temps partiel peuvent être mises en place dans les établissements. Dès lors, la cour d'appel retient exactement que les dispositions conventionnelles applicables n'imposent pas à l'employeur l'obligation de proposer à un salarié, auquel elle reconnaissait le principe du droit au temps partiel, un avenant reprenant les modalités d'organisation sollicitées par celui-ci

2544

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.317

Cour de cassation

avoir retenu que ces éléments étaient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral (arrêt, p. 3), de rechercher si l'employeur justifiait de ce que les mesures en cause étaient objectivement justifiées et étrangères à tout harcèlement, la cour d'appel a imposé à la salariée la charge de la preuve du harcèlement, en violation de l'article L.

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