Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 213

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Décisions associées3 350
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
2545

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.211

Cour de cassation

le fait, pour un employeur, de tenir compte de l'avis du médecin d'une salariée en état de grossesse, dans l'attente de l'avis du médecin du travail, en l'écartant de son emploi qui comporte le port de charges lourdes ; qu'en retenant contre la société un tel fait, alors qu'elle avait ainsi agi de bonne foi, la Cour d'appel a violé les articles L.

2546

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-21.954

Cour de cassation

2°) ALORS QU'en se déterminant sans examiner dans leur ensemble les éléments produits par Mademoiselle [X], et notamment l'attestation établie par son père dont ressortait une dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail au sein de la Société Sofiam Cap 15, de nature à laisser présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QU'il n'appartient pas au salarié d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les faits de harcèlement dont il a été victime et la dégradation de son état de santé ; qu'en l'espèce, Mademoiselle [X] avait versé aux débats d'appel une attestation de son père [I] [X] certifiant son "état de grande frustration, de stress et de fatigue au cours de ce travail et à l'occasion de la fin de…

2547

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-21.374

Cour de cassation

à l'évolution de sa rémunération et avait brutalement mis fin à sa carrière ; qu'en analysant un à un chacun des griefs, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les actes commis par l'employeur ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 1152-1, L. 1152-2, et L.

2548

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-22.392

Cour de cassation

'article L. 1232-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [Y] de sa demande en paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral : Que l'article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer existence d'un harcèlement et il incombe alors a l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Que M.

2549

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-26.306

Cour de cassation

duré depuis plus d'une décennie ; que dès lors en jugeant que les faits de harcèlement reprochés à Mme [A] dans une lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 20 février 2008 n'étaient pas prescrits, tout en constatant qu'ils remontaient à plus de deux mois et pour la plupart, à plusieurs années, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

2550

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.158

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+14
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2551

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-26.803

Cour de cassation

, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en reprochant à M. [F], par motifs adoptés des premiers juges, de ne pas produire « de preuves probantes de harcèlement moral », la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que M.

2552

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 15-10.804

Cour de cassation

; que Mme [W] [D] faisait valoir qu'elle avait subi une mesure de rétorsion au lendemain de la saisine de la juridiction prud'homale tenant à ce qu'elle s'était vue interdire l'utilisation de son ordinateur portable ; qu'en ne se prononçant pas sur ces faits dénoncés par Mme [W] [D], la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1184 du code civil et L. 1152-1 et L.

2553

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.182

Cour de cassation

donner lieu à requête en interprétation, n'ouvre pas droit à la cassation ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième et cinquième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de M. [Z] : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2554

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.684

Cour de cassation

'employeur soumette à la salariée cette proposition de modification par écrit en lui impartissant un délai de réflexion raisonnable, ce qui n'a manifestement pas été le cas de sorte qu'il y a lieu de dire que l'employeur a unilatéralement modifié le contrat de travail ; que concernant le harcèlement moral : qu'il résulte des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L.

2555

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.574

Cour de cassation

excès de langage constatés peuvent n'être qu'une conséquence ; de sorte qu'en condamnant, en l'espèce, la société AMBULANCES DE LODEVE à payer la somme de 1.000 euros à Mme [R] à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, sans s'interroger sur l'imputabilité des tensions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail.

2556

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.009

Cour de cassation

Si, en droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, il entre dans le champ d'application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les Etats membres ont l'obligation d'identifier, d'examiner et, le cas échéant, d'éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités.

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