Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 214
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.115
Cour de cassation; qu'en retenant, après avoir relevé que la lettre de licenciement faisait référence à la dénonciation par le salarié de faits de harcèlement moral dont il s'estimait victime, que cette lettre ne permet pas de conclure, sans contestation sérieuse, que la société L'Oréal a fait grief au salarié d'avoir évoqué des faits de harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 1455-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.079
Cour de cassationest impossible à quiconque d'affirmer qui en est à l'origine » (conclusions d'appel p. 13), ce dont il résultait que la relation conflictuelle entre M. [W] et M. [S] et les propos qui lui étaient attribués ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-15.585
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit nul le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [P] en raison des faits de harcèlement dont elle avait été victime et D'AVOIR condamné la société [Établissement 1] à payer à Madame [P] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et en réparation des faits de harcèlement moral, tous chefs de préjudice réunis, AUX MOTIFS QU'en application des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-16.480
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-24.070
Cour de cassation[H] à sa proposition de rupture amiable n'aurait pas eu de conséquence sur la poursuite de la relation contractuelle, statuant ainsi par un motif inopérant, dès lors qu'il n'était pas nécessaire, pour laisser présumer l'existence du harcèlement, qu'aient abouti les tentatives de l'employeur pour se débarrasser de son salarié à moindre coût, et violant les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en considérant également que le harcèlement moral dont M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.649
Cour de cassationses fonctions à partir de septembre 2006, à savoir administrateur de la recherche, correspondait à une diminution de ses responsabilités, alors que par ailleurs il n'est pas contesté que celui-ci a continué de percevoir la même rémunération et qu'il n'a pas été placé dans une nouvelle situation de subordination hiérarchique ; qu'en application de l'article L.1154-1 du code du travail que les faits allégués par l'appelant dans ses conclusions, susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral sont une mise à l'écart du comité de direction, la suppression de son ordinateur, une surcharge de travail, l'envoi de plusieurs mails identiques à cinq minutes d'intervalle le 25 mai 2007, la réalisation d'une sauvegarde de son poste informatique, le souhait d'[O] [J], secrétaire général, de consulter…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.791
Cour de cassationde la salariée vis-à-vis de ses collèges, et particulièrement ses contournements des procédures internes lui ayant permis de détourner certains patients vers elle au détriment des autres praticiens, n'était pas de nature à justifier le comportement reproché à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 février 2016, 14/08411
Cour d'appelil résulte des feuilles de paye de cette dernière qu'elle a été promue à compter du 1er mars 2013 au poste de 'directrice des ressources humaines', cadre niveau 5 indice 2. Il convient toutefois de noter que cette promotion n'a curieusement pas été matérialisée par un avenant à son contrat de travail, et n'a donné lieu à aucune redéfinition des tâches et missions confiées à l'intéressée, ni de son positionnement hiérarchique, en particulier à l'égard de [H] [Q] en dépit de ses demandes de clarification de cette question adressées par [V] [G] à [J] [D] tant le 18 octobre 2012 que le 28 mars 2013. Il résulte des propres explications de la société NIMIR HOLDINGS (cf l'organigramme de l'entreprise daté du 5 février 2013, en pièce 11 de la salariée
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-25.336
Cour de cassationpas avoir géré l'ensemble des moyens dont disposait l'agence, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que la salariée ne pouvait prétendre à la classification de directeur d'établissement, coefficient 119, groupe 4 de ladite convention ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.878
Cour de cassation. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.007
Cour de cassation[V] les sommes de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8.000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de l'exécution fautive du contrat de travail, 10.800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.080 euros au titre des congés payés y afférents et 813,75 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.634
Cour de cassationau sujet de l'absence de Monsieur [H] au cours des réunions des 14 et 19 septembre 2011 sans prendre en considération l'ensemble des éléments objectifs produits par l'employeur pour démontrer que ses décisions étaient justifiées par des raisons étrangères à tout harcèlement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1154-1 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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