Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 150
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Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.183
Cour de cassationAux motifs qu'aux termes de l'article L.1152-l du Code du travail, «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible déporter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel» ; selon les dispositions de l'article L.1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.904
Cour de cassationdes relations de travail ; qu'en procédant à un examen séparé de chacun des manquements allégués au détriment d'une analyse globale, alors même qu'elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, ensembles les articles L. 1134-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. 4°) ALORS enfin QUE l'avenir professionnel du salarié à l'issue de la prise d'acte est sans incidence sur l'appréciation du degré de gravité des manquements allégués ; qu'en énonçant que Madame C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-27.429
Cour de cassationse plaigne de ses conditions de travail et qu'il soit en arrêt maladie peu avant la signature de la rupture conventionnelle ne saurait à lui seul caractériser un vice du consentement ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte l'ensemble des éléments invoqués, dont un certificat médical et deux ordonnances, la cour d'appel a violé les articles L1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1112 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.753
Cour de cassationsusceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, L'article L. 1152-2 dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, Enfin, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.487
Cour de cassationil résulte des éléments produits que la société Ufifrance Patrimoine a dû réitérer cette demande en date du 13 novembre 2012 en l'absence de réponse de la médecine du travail ; qu'en l'espèce, il ne saurait être fait grief à la société de n'avoir pas rempli ses obligations en la matière ; qu'en conséquence, ce motif n'est pas fondé pour justifier la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur ; que sur la différence de traitement en matière de rémunération variable ; que la règle « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité des rémunérations pour des salariés exécutant leur travail dans une situation identique ; qu'en l'espèce, la différence de calcul de la part variable des conseillers en patrimoine résulte d'une différenciation négociée et portée dans un accord…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-19.448
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en ayant décidé que M. Y... « n'apporte aucune preuve d'un quelconque harcèlement dont il aurait été victime », cependant qu'il lui appartenait de vérifier s'il établissait des faits qui, dans leur ensemble, étaient de nature à présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-11 du code du travail, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, 1109 et suivants du code civil devenu 1130 et suivants du code civil ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes, sans avoir examiné l'attestation de Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25.438
Cour de cassationétablissait qu'alors qu'elle était consultante, son employeur l'avait laissée durant plusieurs années sans affectation à des fonctions correspondant à son emploi, sans préciser quelles étaient les fonctions réellement exercées par un consultant et en quoi l'affectation à des missions internes aurait été contraire aux fonctions correspondant à son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE, en affirmant de manière péremptoire que Mme Y... établissait que depuis qu'elle occupait des fonctions de manager marketing, elle se trouvait mise à l'écart sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait et alors que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-20.634
Cour de cassation; qu'en condamnant la société exposante, pour les mêmes faits, tant au versement de la somme de 5.000 euros au titre d'un harcèlement moral qu'au versement d'une somme du même montant au titre d'une discrimination sans fournir de précision propre à justifier chacune de ces qualifications, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée tant des dispositions des articles L.1131-1 et L. 1134-1 du Code du travail que des dispositions des articles L.1152-1 et L. 1154-1 du même code; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-23.356
Cour de cassation; qu'en se bornant, pour juger le harcèlement moral étayé, à se référer à une lettre adressée en mars 2010 par l'un des dirigeants de la société et à un affichage effectué à la même époque dans l'entreprise, tout en constatant que ces pièces ne visaient pas personnellement Monsieur Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à retenir, pour juger le harcèlement moral étayé, que Monsieur Z... était « facilement identifiable » dans la lettre de mars 2010 et l'affichage effectué dans l'entreprise, sans aucunement s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-20.646
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU' en procédant ainsi à une appréciation séparée des éléments établis par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.526
Cour de cassationagressif », « surveillance continuelle », « traitement discriminatoire », « souffrance au travail », « dureté des conditions de travail », « excès de zèle ») ; qu'en ne relevant ainsi aucun fait précis visant les relations entre chacun des salariés personnellement et le supérieur hiérarchique mis en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25.437
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Monsieur Gaétan Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.