Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 151

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
1801

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-12.476

Cour de cassation

; sur les faits de harcèlement moral : qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Monsieur Y...

1802

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-12.481

Cour de cassation

au travail sans tirer les conséquences d'un trouble de la personnalité qui conduisait le salarié à se sentir persécuté par son supérieur hiérarchique, sans pour autant que son affection ait été considérée par la caisse primaire d'assurance-maladie comme étant liée à son activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; 2. alors au demeurant, encore selon le pourvoi, que les congés payés ne sont dus que pour une période travaillée ; qu'en allouant au salarié déclaré inapte au jour de la rupture une indemnité compensatrice de congés payés afférents à une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail.

1803

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-14.376

Cour de cassation

pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la méthode d'appréciation instituée par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par M.

1804

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-14.648

Cour de cassation

, pour le salarié, par des agissements ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; Alors que, de deuxième part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... avait soutenu l'employeur n'avait cessé de le manipuler en le poussant à rédiger des dizaines de projets d'envergure sans se positionner sur ceux-ci (Conclusions d'appel de Monsieur Y..., p.

1805

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-18.452

Cour de cassation

sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que les faits invoqués par le salarié caractérisaient un harcèlement moral, sans examiner les éléments invoqués par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

1806

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.924

Cour de cassation

en juillet 2011 et l'ouverture d'un deuxième dépôt l'été 2012, l'augmentation de ses horaires et parfois la réalisation de travail le week-end et des tâches supplémentaires de nettoyage, que l'arrêt constatait par ailleurs, la salariée n'établissait pas de faits précis pouvant laisser présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

1808

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.604

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué De l'Avoir déboutée de ses demandes tendant à voire dire nul le licenciement, en ce qu'il s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral, de ses demandes subséquentes, et de ses demandes de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L.

1809

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-11.974

Cour de cassation

; qu'en déboutant cependant la salariée de son action aux motifs qu'aucun élément ne venait établir le lien de causalité entre l'état de santé de Mme Y... et les messages envoyés par Mme A..., la cour d'appel, qui ne pouvait rejeter la demande de la salariée au seul motif de l'absence de relation certaine entre son état de santé et la dégradation de ses conditions de travail, a violé les articles L. 1152-1 et L.

1810

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-12.484

Cour de cassation

1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dans le cadre du régime probatoire particulier institué par l'article L. 1154-1 du code du travail, le salarié n'a pas à proprement parler la charge de la preuve du harcèlement moral dont il s'estime victime ; qu'il lui appartient seulement d'établir la matérialité de faits permettant de présumer l'existence d'une situation de harcèlement au sens de l'article L.

1811

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-24.178

Cour de cassation

avait fait l'objet d'un harcèlement moral en se fondant uniquement sur le fait que la société SII aurait eu des entretiens avec M. Z... les 20, 23 et 26 mars au sujet d'une rupture conventionnelle alors qu'elle était consciente du comportement anxieux, instable et irrationnel de son salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z... aux torts de l'employeur et condamné la SII à payer à M. Z...

1812

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.998

Cour de cassation

professionnel ; en application de l'article L. 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; en application de l'article L. 1154-1 du même code, il incombe au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; l'article L.

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