Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 152
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-19.836
Cour de cassationLorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié protégé est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur. Dès lors, il ne peut être fait droit à une demande de réintégration présentée par le salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.152
Cour de cassation1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.278
Cour de cassationqui témoignait du malaise de l'exposante survenu sur son lieu de travail, de son état permanent de stress, du conflit existant avec son supérieur hiérarchique et du lien de causalité entre ces éléments ainsi que le rapport d'enquête de la CPAM qui relatait le même témoignage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-14.987
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-19.780
Cour de cassationsuite à un arrêt maladie de la salariée, et que celle ci faisait état d'un préjudice lié de ce fait à un retard dans le versement des prestations auxquelles elle pouvait prétendre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.414
Cour de cassation, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d' un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.461
Cour de cassation. Aux termes de l'article L. l152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné justifie de la matérialité de faits précis, qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.281
Cour de cassationsituation de harcèlement n'était établi sans rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions d'appel (pages 17 à 19), Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.317
Cour de cassationou mentale ou de compromettre son avenir professionnel." Les faits doivent résulter d'agissements précis, avérés et répétés imputables à l'auteur du harcèlement. Il appartient au salarié subissant les faits de harcèlement de démontrer la matérialité des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. D'une part, les dispositions de l'article L 1154-1 du code du travail stipulent que "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4j le candidat à un emploi, à un stage ou à une période déformation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-22.407
Cour de cassation10 à 12), il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le salarié établissait des faits qui, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral et, le cas échéant, d'exiger de l'employeur qu'il justifie ces éléments par des raisons objectives et étrangères à tout harcèlement moral ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 3. ALORS QUE M. Y... contestait dans ses conclusions d'appel le bien-fondé de l'avertissement qui lui avait été infligé le 25 octobre 2013 (conclusions, p. 7, § 3 s., et p. 9, § 3 s.) ; qu'en relevant notamment que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-17.862
Cour de cassation, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou de les avoir relatés ; que l'article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, les salariés concernés établissent des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour justifier ses affirmations, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-12.575
Cour de cassationSur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé : Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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