Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 153
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-13.433
Cour de cassation« des avertissements non justifiés, des injures et propos vexatoires et l'altération de sa santé » ; qu'en décidant que « ces éléments seront examinés successivement », puis en écartant un à un certains de ces éléments, cependant qu'il lui appartenait au contraire de les apprécier dans leur ensemble, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE lorsque les éléments de preuve apportés par l'employé permettent au juge de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en écartant les propos grossiers qui avaient été proférés à deux reprises à l'encontre de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-22.752
Cour de cassationla procédure prud'homale, la C... & Z... a volontairement réduit l'activité de son salarié (...) » ; que les correspondances produites par M. A... (pièces 44 et 45) attestent également que des congés pour effectuer des périodes militaires lui ont été refusés ; que l'ensemble de ces faits et circonstances sont de nature à faire présumer, au sens de l'article L.1154-1 du code du travail, l'existence d'un harcèlement ; que la C... & Z... qui se borne à évoquer dans ses conclusions en cours d'appel l'ancienneté de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-20.095
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, selon les dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au sens de ces textes…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-12.061
Cour de cassationn'établit pas en quoi, même pris dans leur ensemble, les faits qu'il ne peut imputer qu'à ses seuls présidents, permettraient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et ne rapporte aucun élément relatif à l'altération de sa santé physique ou mentale dont il se prévaut. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef et de débouter M. X... de la demande formulée à ce titre » ; Alors qu'il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-13.839
Cour de cassation, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en cas de litige, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.372
Cour de cassationIl résulte de l'article 4.3 de l'accord étendu du 13 avril 2005, annexé à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, que la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans doit s'accompagner de l'une des trois contreparties d'embauche qu'il prévoit, parmi lesquelles figure la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite, ces contreparties s'appréciant au niveau de l'entreprise, la prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de six mois avant, ou au plus tard dix mois après la mise à la retraite. L'employeur qui procède à la mise à la retraite d'un salarié, en application de ces dispositions, doit justifier de l'existence d'une embauche, en lien avec les mises à la retraite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-18.898
Cour de cassation1152-1 du Code du travail définit le harcèlement moral comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, sur le plan probatoire, il résulte de l'article L. 1154-1 du Code du travail que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d1un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.183
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit l'absence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-27.915
Cour de cassationet enfin l'organisation légèrement différée (6 jours) de l'entretien d'évaluation de la salariée ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'en l'absence de faits graves, précis et personnellement constatés, ces éléments ne pouvaient à eux-seuls faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le salarié doit établir la matérialité des éléments de fait qu'il invoque comme laissant présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a imposé à l'employeur de démontrer que le léger retard dans l'organisation de la procédure d'entretien annuel d'évaluation concernait d'autres salariés que Mme Y..., que les reproches dont cette dernière avait fait l'objet lors de la réunion du 6 octobre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-21.906
Cour de cassation; que sur l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination, qu'aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même Code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que selon…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-25.508
Cour de cassationde travail et ainsi légitimer le prononcé de la résiliation en lui faisant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, lorsque le salarié bénéficie d'un statut protecteur, tel un délégué du personnel, ceux d'un licenciement nul pour violation de ce statut ; que par ailleurs, en application des articles L. 2141-5, L. 1152-1 et l. 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié s'estimant victime d'une discrimination et/ou d'un harcèlement, de soumettre au juge les éléments de fait objectifs laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ou d'une situation de harcèlement ; qu'en l'espèce, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-28.122
Cour de cassation; qu'au vu de ces éléments, le montant des dommages et intérêts auxquels elle a droit sera évalué à 10.311,06 € représentant 6 mois de salaires ; que Mme Y... a également droit à l'indemnité compensatrice de préavis, d'un montant égal à 2 mois de salaire, soit 3.437,02 € outre la somme de 343,70 € au titre des congés payés afférents » ; - ALORS QU'en vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4 du code du travail, il appartient seulement au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ainsi instaurées par ce texte ne sauraient dispenser celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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