Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 149

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Décisions associées3 395
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 395 décisions
1777

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-11.297

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Z... de l'ensemble de ses demandes, d'avoir dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et d'avoir condamné Monsieur Z... aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS Qu'il résulte des articles L. 1152-1 et L.

1778

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.609

Cour de cassation

, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en cas de litige, en application de l'article L 1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures…

1779

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-14.111

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Y...

1780

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-26.409

Cour de cassation

; qu'aux termes des articles L 1152-1 à L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout…

1781

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-13.471

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 17-13.524 du salarié, en ce qu'il concerne les demandes en nullité du licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et harcèlement moral, ci-après annexé : Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

1782

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-16.653

Cour de cassation

1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; attendu qu'en application des dispositions de son article L.

1785

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.888

Cour de cassation

pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la méthode d'appréciation instituée par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

1786

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-11.209

Cour de cassation

par son employeur, l'absence de formation aux contraintes d'un nouveau site, la multiplication des convocations à des entretiens préalables ou encore le management brusque de son supérieur hiérarchique étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de M. Y...

1787

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.391

Cour de cassation

; / 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ; Que l'article L. 1153-4 sanctionne par la nullité toute disposition ou acte contraire aux dispositions des articles L.

1788

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.824

Cour de cassation

10, pièce n° 14), la notification le jour même, de sa mise à pied à titre conservatoire et de sa convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour une faute grave en réalité inexistante (pièce n° 17), et la dégradation corrélative de son état de son santé médicalement constatée depuis le 21 juin 2015 (pièces n° 3 à 6 et n° 16), la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en jugeant qu'il était constant que M. Y... et l'association La Providence se sont engagés dans un « processus normal » de rupture conventionnelle en juin 2015, quand M. Y... soutenait, dans ses conclusions d'appel (p.

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