Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 148

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
1765

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-21.766

Cour de cassation

; que le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L.

1766

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.171

Cour de cassation

professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements précédemment définis ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit ; qu'aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, en cas de litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments…

1767

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.163

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, pour rejeter l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail formée par l'exposante en raison du harcèlement moral subi s'est bornée à analyser séparément chacun des faits de harcèlement invoqués, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si, appréhendés dans leur globalité, ils ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1769

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.152

Cour de cassation

1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » ; qu'en application de l'article L.

1770

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.278

Cour de cassation

qui témoignait du malaise de l'exposante survenu sur son lieu de travail, de son état permanent de stress, du conflit existant avec son supérieur hiérarchique et du lien de causalité entre ces éléments ainsi que le rapport d'enquête de la CPAM qui relatait le même témoignage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1152-1 et L.

1771

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-14.987

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.

1773

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.414

Cour de cassation

, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d' un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Z...

1774

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.461

Cour de cassation

. Aux termes de l'article L. l152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné justifie de la matérialité de faits précis, qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1775

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.281

Cour de cassation

situation de harcèlement n'était établi sans rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions d'appel (pages 17 à 19), Mme Y...

1776

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.317

Cour de cassation

ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel." Les faits doivent résulter d'agissements précis, avérés et répétés imputables à l'auteur du harcèlement. Il appartient au salarié subissant les faits de harcèlement de démontrer la matérialité des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. D'une part, les dispositions de l'article L 1154-1 du code du travail stipulent que "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4j le candidat à un emploi, à un stage ou à une période déformation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

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