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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-20.634

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/10/2018
Numéro d'affaire
17-20.634
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11249

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11249 F Pourvoi n° E 17-20.634 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M.

Y...

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hyper Saint-Aunès, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne E.

Leclerc, contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de [...] A chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Yassine Y..., domicilié [...] , 2°/ à l'Union départementale des syndicats CGT de l'Hérault, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M.

Y... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hyper Saint-Aunès, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y... et de l'Union départementale des syndicats CGT de l'Hérault ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne la société Hyper Saint-Aunès aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hyper Saint-Aunès à payer la somme de 128 euros à M.

Y... et la somme de 2 500 euros à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, à charge de cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hyper Saint-Aunès, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Hyper Saint-Aunès à payer à M.

Y... les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et liée à l'état de santé, et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ainsi que de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts à l'Union Locale CGT du pays de Lunel et de l'Est héraultais ; AUX MOTIFS QUE « IV- Sur la discrimination ( ) : - Sur les prises de position explicites ou publiques de l'employeur à l'encontre de l'organisation syndicale ayant désigné M.

Y... comme délégué syndical; *L'exigence des bons de délégation : que M.