Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 132

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Décisions associées3 350
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
1573

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-21.911

Cour de cassation

concernant la prime (ce qui est également contesté), de lui avoir adressé un mail de recadrage sur les horaires et un mail concernant la façon de recevoir les clients traduisant seulement un manque de délicatesse dans un contexte tendu, ainsi qu'un avertissement injustifié (sur trois) adressé à une salariée fragilisée caractérisaient une situation de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'ils ne peuvent se prononcer sans avoir examiné tous les éléments fournis par les parties ; qu'il résultait des éléments produits aux débats que l'employeur avait répondu, par mail du 24 mai 2013, au mail de Mme B...

1574

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-14.238

Cour de cassation

avec sa hiérarchie et leur lien avec les absences médicales ou syndicales de l'intéressée, la commission ayant retenu que la hiérarchie ne cachait pas que les absences de la salariée plaidaient en sa défaveur ; qu'en se déterminant par des motifs totalement impropres à établir que ces divers agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

1575

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-14.239

Cour de cassation

la plupart d'entre eux qu'ils étaient établis, ne permettaient pas également de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, si les éléments de preuve fournit par l'employeur démontraient que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le salarié n'étant tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, le juge ne peut rejeter la demande du salarié au motif qu'il ne démontre pas l'existence d'une relation de cause à effet entre son état de santé et ses conditions de travail ; qu'en faisant grief à M. N...

1576

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-17.902

Cour de cassation

ne présentait aucun élément tangible laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral au prétexte qu'il avait été réintégré sur son poste, sans s'expliquer sur le point de savoir si, comme il le soulignait, ce n'était pas qu'une mission temporaire qui lui avait été proposée (conclusions de monsieur S..., p. 16), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; alors 2°/ que comme fait laissant présumer le harcèlement moral, monsieur S... invoquait sa non-réintégration ni dans son emploi ni dans son service à l'issue de ses mandats syndicaux, la société RATP ayant décrété qu'aucun poste ni aucune formation n'étaient disponibles (conclusions de monsieur S..., p.

1577

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-28.728

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'« 'il résulte de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction…

1578

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-28.426

Cour de cassation

ou de compromettre son avenir professionnel ; que toutefois, le harcèlement moral n'est en soi ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions ; que l'article L.

1579

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-28.553

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant, pour dire établi le harcèlement moral, de viser ou de s'expliquer - ne serait-ce que sommairement - sur l'ensemble des raisons et circonstances mises en avant par la société SOREPLA INDUSTRIE, pièces à l'appui, pour justifier objectivement des agissements reprochés, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes ainsi que le régime probatoire applicable et violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, ensemble l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés de l'employeur qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,…

1580

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.887

Cour de cassation

articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble de l'article 1222-1 du Code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, décidé que le salarié n'avait pas été victime d'un harcèlement moral et en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

1581

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.358

Cour de cassation

dénoncés par Monsieur U... avaient été sanctionnés, pour l'un, par une mise à pied prononcée le 27 mars 2013 et suivie d'un licenciement quelques mois plus tard, pour les deux autres, par un licenciement prononcé dès le 9 juillet 2013 ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1152-1, L.1154-1 et L.4121-1 du code du travail ; 3.

1582

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-16.422

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de procéder à ce rapprochement, la cour d'appel n'a pas examiné l'intégralité des éléments invoqués par le salarié et s'est abstenu de les prendre en compte dans leur ensemble, en les rapprochant des documents médicaux, ce en quoi la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1154-1 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la cour d'appel de Metz d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en rappel de salaires, de congés payés et, par voie de conséquence, de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QU'il est constant que M. Y...

1583

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-14.424

Cour de cassation

Attendu qu'aux termes de l'article L.1l52-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; Attendu qu'en application de l'article L.

1584

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.460

Cour de cassation

; que la cour d'appel a enfin estimé que s'agissant du cinquième grief, l'inspection du travail s'était fondé sur l'ancienneté du salarié et ses résultats professionnels et sur le fait que l'employeur ne justifiait d'aucun préjudice ni de malversation ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée des éléments de preuve analysés, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur.

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