Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 131

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Décisions associées3 350
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
1561

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-11.115

Cour de cassation

, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou de les avoir relatés ; que l'article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, les salariés concernés établissent des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'aux termes de l'article L.

1562

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-23.892

Cour de cassation

à justifier ses agissements ; qu'en décidant au contraire, pour débouter Mme S... de sa demande au titre du harcèlement moral, qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir notifié à la salariée des ordres et des contre-ordres, dès lors que ceux-ci relevaient de l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 4°) ET ALORS QUE en retenant, par motifs adoptés, que « sur les incessants ordres et contre-ordres, ceux-ci ne constituent pas dans des organisations aussi lourdes que CA CIB une preuve de harcèlement moral » et que « l'annulation des réunions à Londres du 3 et du 6 juillet 2009 sont inopérants », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du…

1563

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-16.743

Cour de cassation

; qu'en affirmant péremptoirement que les éléments produits par le salarié ne constituaient pas des faits précis et concordants faisant présumer qu'il aurait été victime de harcèlement de la part de son employeur (cf. arrêt attaqué p.18), la cour d'appel, qui a en réalité fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué (cf. arrêt p.

1564

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-16.095

Cour de cassation

dignité et d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, monsieur V... ayant été privé de la possibilité de retrouver un emploi salarié dans sa branche d'activité et ayant fait une dépression liée aux humiliations et pressions infligées par sa direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1222-1 et L.

1565

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-10.466

Cour de cassation

; qu'en considérant que le harcèlement managérial reproché était établi sans même rechercher si Monsieur U... fournissait des éléments objectifs de nature à démontrer que les faits reprochés étaient exclusifs de tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1154-1 du même code ; 9° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut pas se fonder sur un moyen qui n'a ni été soutenu, ni allégué par les parties sans avoir préalablement sollicité les explications des parties sur ce moyen qu'il relève d'office ; qu'en énonçant, pour considérer que Monsieur U...

1566

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 6 juin 2019, 17/02873

Cour d'appel

, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou de les avoir relatés. L'article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, les salariés concernés établissent des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1567

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.095

Cour de cassation

dégradation de son état de santé en lien avec les agissements de son employeur. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1568

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.273

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que deux sanctions notifiées au salarié les 24 juillet et 19 décembre 2014 n'étaient pas justifiées ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces sanctions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement au motif inopérant qu'une troisième sanction notifiée le 2 juillet 2014 aurait été justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

1569

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.644

Cour de cassation

1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle. L'article L. 1154-1 précise que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme D... H...

1570

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-13.491

Cour de cassation

; que le traitement dont elle a fait l'objet a entrainé un état dépressif ayant nécessité plusieurs années d'arrêt de travail ; qu'en considérant néanmoins que Mme P... n'avait pas subi des faits constitutifs d'un harcèlement moral quand les agissements répétés dont elle a été victime ont altéré sa santé physique et mentale et compromis son avenir professionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1153-2 et L1154-1 du code du travail ; 2° Alors qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que Mme P...

1571

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-21.790

Cour de cassation

, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en cas de litige, en application de l'article L. 1154-1 du Code du travail, dès lors que le salarié concerné établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1572

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-11.415

Cour de cassation

au remboursement des frais effectué conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise et que l'inspection du travail régulièrement saisie n'a pas constaté de délit d'entrave ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu qu'aux termes de l'article L.

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