Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées3 350
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
133

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 avril 2026, 24/01621

Cour d'appel

article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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134

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 avril 2026, 22/01107

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Condamnation : 28 928 €Licenciement+14
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135

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 avril 2026, 22/00235

Cour d'appel

elle, ce qui implique un accord de sa part, ne constitue pas une violation de sa vie privée mais que [U] [X] ne produit aucun élément susceptible d'établir le préjudice direct qui en serait résulté ; Attendu que la demande de ce chef n'est pas fondée ; Sur le harcèlement moral : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

Condamnation : 133 897 €Licenciement+16
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136

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24/00165

Cour d'appel

en litige relevant d'un différend entre salarié et employeur. Avec pour effet de confirmer le débouté de l'appelant en sa demande de plus fort aux fins d'obtenir l'indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé. - Sur le harcèlement moral, également soutenu à hauteur d'appel par M. [J] [M] en vertu des dispositions des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail, il résulte des éléments contradictoirement débattus, que si l'appelant a connu un surcroît de travail réparé par ailleurs, son dénigrement et sa mise à l'écart invoqués reposent essentiellement sur la mauvaise organisation alléguée de sa reprise en temps partiel thérapeutique du 10 février au 9 mai 2021, en dépit de la visite médicale effectuée le 12 février 2021 mal anticipée par l'employeur.

LicenciementDiscipline / sanctions+16
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137

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 avril 2026, 22/16331

Cour d'appel

par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

Condamnation : 94 515 €Licenciement+14
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138

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 8 avril 2026, 25/00045

Cour d'appel

Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+22
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139

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-18.645

Cour de cassation

définitive est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral, alors : « 1°/ que les règles de preuve instaurées par les dispositions des articles L. 1152-1 et L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-19.994

Cour de cassation

litigieux n'avait pas eu pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail de M. [A], susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-17.822

Cour de cassation

[U] qui établissaient les multiples carences managériales du salarié aux motifs qu'il s'agit des propres comptes rendus d'entretiens de l'employeur, d'une attestation de la DRH qui est signataire de la lettre de licenciement, de salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1121-1, L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail, 1315 du code civil et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur. 7.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-18.599

Cour de cassation

; qu'il résulte nécessairement de cette omission que ces faits n'ont pas été pris en considération par la cour d'appel pour apprécier si l'employeur prouvait que les agissements invoqués n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, ce dernier dans sa rédaction issue la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail : 5.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-16.629

Cour de cassation

; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement moral sans tenir compte du paiement tardif et partiel de des indemnités complémentaires de prévoyance, fin juin 2020, après 5 mois sans rémunération, en raison du non-respect des règles légales de paiements des cotisations sociales invoqué par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

144

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 avril 2026, 24/01179

Cour d'appel

Or, il est établi que [E] [K] n'était plus présent dans les locaux de l'entreprise depuis le 26 février 2021 en raison de son arrêt maladie de sorte que le manquement ne peut lui être imputable. Ce faisant, les avertissements des 20 mai et 26 mai 2021 doivent être annulés. Sur le harcèlement moral : Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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