Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 105

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Décisions associées3 350
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
1249

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-20.803

Cour de cassation

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. A cet égard, M. H...

1250

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 12 novembre 2020, 18/03362

Cour d'appel

Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe à M. [X] d'établir la matérialité de faits précis et répétés qui permettent, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans cette hypothèse, il incombera à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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1251

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 novembre 2020, 18/10478

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 de ce code que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.

Condamnation : 80 186 €Licenciement+12
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1252

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 10 novembre 2020, 19/06268

Cour d'appel

de travail comme sa condamnation à des dommage et intérêts sur ce point. 5) Le harcèlement moral M. [G] soutient que les faits ci-dessus analysés caractérisent un harcèlement moral ayant affecté sa santé mais la cour retient que les griefs reprochés à l'employeur, s'ils sont susceptibles de laisser supposer un harcèlement moral au sens de l'article L 1154-1 du code du travail, sont suffisamment justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement fournis par l'employeur (cf paragraphes 1 à 4). L'existence d'une situation de harcèlement ne saurait, d'autre part, être déduite des documents médicaux produits par le salarié (ses pièces 74, 78, 87) qui évoquent, sans constatation sur le lieu de travail, des troubles psycho-sociaux, un état dépressif et une souffrance au travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1253

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 5 novembre 2020, 18/05687

Cour d'appel

Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L'article L 1154-1 charge le salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Il appartient alors au juge d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer cette existence.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1254

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.623

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « - Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1255

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-24.652

Cour de cassation

été organisée pendant ses congés, le fait qu'il lui avait subitement été demandé de faire des points quotidiens sur son activité (cf. arrêt attaqué p. 7-8), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ; 6) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. U... avait produit deux pièces justifiant que l'absence de modification du livre de police suite à la loi de mars 2012 avait un caractère anodin (cf. conclusions d'appel du salarié p.

1256

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.745

Cour de cassation

-Haenni, qui se fondait sur les motifs de la sanction du 6 mars 2014, s'il ne résultait pas de ces éléments que la salariée avait fait subir à son supérieur hiérarchique des agissements répétés de harcèlement moral ayant affecté ses conditions de travail et altéré sa santé, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3° alors que la société Baumer-Bourdon-Haenni, qui soutenait que Mme O... n'avait pas été l'objet d'un harcèlement moral, mais que c'était elle qui avait harcelé M. N...

1257

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.626

Cour de cassation

étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel, qui ne pouvait se borner à caractériser le harcèlement moral en se fondant exclusivement sur le non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

1258

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.211

Cour de cassation

de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en retenant que le salarié « n'établit pas l'existence de faits permettant de présumer l'existence de faits de harcèlement moral », la cour d'appel a appliqué l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version abrogée au jour où le conseil de prud'hommes ou elle-même ont statué, en sorte qu'elle a violé l'article L. 1154-1 du code du travail.

1259

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.558

Cour de cassation

; que l'article L.1152-1 du code du travail définit le harcèlement comme le fait de subir, pour un salarié, des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, et qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce…

1260

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.622

Cour de cassation

1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

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