Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 105
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-12.788
Cour de cassationIl résulte de la combinaison de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l'article 21 V de cette loi, qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables, en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 18-24.360
Cour de cassationL... ait été affectée de façon durable dans un local inconfortable" ; qu'en statuant ainsi, sans identifier la raison objective ayant pu conduire l'employeur à faire travailler un chef de service dans un local sans aération ni fenêtre – ne serait-ce que temporairement – la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. D'une part, le rejet du deuxième moyen prive de portée la première branche de ce moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence. 8. D'autre part, il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions devant la cour d'appel que la salariée se soit prévalue d'un manquement de l'employeur à l'obligation de prévention du harcèlement moral tiré de l'absence ou de l'insuffisance de mesures préventives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-20.546
Cour de cassationdirecteur ainsi que des documents médicaux attestant de la dégradation de son état de santé ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces éléments, pris dans leur ensemble, y compris les documents médicaux, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/01653
Cour d'appel, - limiter la somme à restituer à la société Retout & associés IDF Ouest à 85,88 euros au titre du trop-perçu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2020. MOTIFS : Vu la lettre de licenciement, Vu les conclusions des parties, Sur l'existence d'un harcèlement moral : Considérant qu'aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié qui se plaint de subir des agissements répétés de harcèlement moral, de présenter des faits précis et concordants permettant d'en présumer l'existence et il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Considérant qu'en l'espèce, Mme [T] prétend avoir…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 2 décembre 2020, 18/10337
Cour d'appelAux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe à Mme F... de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme F...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 14/11428
Cour d'appel[B] ne suffit pas à faire présumer la discrimination fondée sur le sexe. De plus, l'employeur justifie d'une rémunération moyenne annuelle comparable aux salariés masculins (pièce n°43, 48 à 51). En l'absence de discrimination retenue, les demandes de rappel et de dommages et intérêts pour préjudice financier et professionnel seront rejetées. Sur le harcèlement moral : En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 17/10470
Cour d'appelAux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.Selon l'article L.1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. .
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 18/05343
Cour d'appelatteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1152-2 dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Enfin, l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 18/08838
Cour d'appelEnfin, il est relevé par l'employeur que la salarié a demandé à travailler 15 heures par semaine (pièce n°3 et 13) y compris en octobre 2015. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet et les demandes subséquentes de rappel de salaire. Sur le harcèlement moral : En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 18/09158
Cour d'appelIl en résulte que les demandes de la salariée sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents seront accueillies et le jugement infirmé sur ce point. 2°) L'indemnité pour travail dissimulé n'est pas due faute pour la salariée de démontrer l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations légales. Sur le harcèlement moral : En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 18/09400
Cour d'appelles conclusions et les pièces figurant au bordereau récapitulatif des pièces annexées au sens de l'article 954 du même code. Dès lors que les pièces n'ont pas été transmises par voie électronique, ou, par cette voie, mais après l'ordonnance de clôture, elles ne sont pas recevables. Sur le harcèlement moral : En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 novembre 2020, 19/17302
Cour d'appelAux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3(...) le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement .
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