Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 106
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.078
Cour de cassationpar l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, que ces pièces ne permettaient pas de présumer l'existence d'un tel harcèlement à son encontre, la cour d'appel a fait peser sur ce dernier seul la charge de la preuve et a violé en conséquence l'article L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Wolfsburg 67 à payer à M. U... la seule somme de 2.198,14 euros à titre de maintien du salaire pour la période du 23 mai au 11 juin 2015 majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaire du 23 mai au 11 juin 2015, alors que M. U...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 novembre 2020, 18/07659
Cour d'appelL'article 1152-1 du code du travail, en sa version applicable à l'instance, dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 octobre 2020, 18/01535
Cour d'appelIl résulte des dispositions précitées que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Les dispositions des articles L. 1152-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 28 octobre 2020, 18/04307
Cour d'appelde travail. Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, celui d'une démission. En l'espèce, la salariée soutient que la prise d'acte intervient à la suite d'un harcèlement moral. En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-21.806
Cour de cassation. Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.408
Cour de cassation, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.126
Cour de cassationmoral comme à toute discrimination ; qu'en reprochant à Mme N... de ne pas justifier « de la commission de faits de discrimination syndicale ou de harcèlement moral », la cour d'appel a méconnu les règles de preuve applicables au harcèlement moral et à la discrimination et a violé ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.681
Cour de cassation; que pour débouter la salariée, l'arrêt énonce que celle-ci ne verse aux débats aucun autre élément de nature à établir la dégradation de ses conditions de travail et leurs répercussions sur ses droits, sa dignité, sa santé physique ou mentale ou son avenir professionnel ; qu'en faisant ainsi peser sur la salariée la charge de la preuve du harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.051
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.998
Cour de cassation; qu'elle n'a pas davantage examiné la synthèse du centre d'évaluation parcours directeur, indiquant que la particularité « culturelle » du salarié pouvait être un frein à sa carrière, ni les nombreuses attestations versées aux débats, qui font état du mépris et du dénigrement de la direction envers le salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, L. 1134-1, L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail : 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-24.996
Cour de cassationpar la salariée ne permettaient pas de présumer l'existence du harcèlement moral invoqué et si l'employeur pouvait justifier objectivement chacune des décisions prises par des éléments étranger à toute discrimination, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, violant ainsi l'article 1353 du code civil et les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme J... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.697
Cour de cassationl'existence du harcèlement, et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer le cas échéant que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait peser uniquement sur le salarié la charge de la preuve du harcèlement invoqué en violation de l'article L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 du code du travail et L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail : 12.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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