Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 106

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Décisions associées3 350
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
1261

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.078

Cour de cassation

par l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, que ces pièces ne permettaient pas de présumer l'existence d'un tel harcèlement à son encontre, la cour d'appel a fait peser sur ce dernier seul la charge de la preuve et a violé en conséquence l'article L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Wolfsburg 67 à payer à M. U... la seule somme de 2.198,14 euros à titre de maintien du salaire pour la période du 23 mai au 11 juin 2015 majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaire du 23 mai au 11 juin 2015, alors que M. U...

1262

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 novembre 2020, 18/07659

Cour d'appel

L'article 1152-1 du code du travail, en sa version applicable à l'instance, dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe au salarié qui l'invoque d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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1263

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 29 octobre 2020, 18/01535

Cour d'appel

Il résulte des dispositions précitées que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Les dispositions des articles L. 1152-1 et L.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+20
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1264

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 28 octobre 2020, 18/04307

Cour d'appel

de travail. Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, celui d'une démission. En l'espèce, la salariée soutient que la prise d'acte intervient à la suite d'un harcèlement moral. En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1265

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-21.806

Cour de cassation

. Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L.

1266

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.408

Cour de cassation

, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

1267

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.126

Cour de cassation

moral comme à toute discrimination ; qu'en reprochant à Mme N... de ne pas justifier « de la commission de faits de discrimination syndicale ou de harcèlement moral », la cour d'appel a méconnu les règles de preuve applicables au harcèlement moral et à la discrimination et a violé ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

1268

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.681

Cour de cassation

; que pour débouter la salariée, l'arrêt énonce que celle-ci ne verse aux débats aucun autre élément de nature à établir la dégradation de ses conditions de travail et leurs répercussions sur ses droits, sa dignité, sa santé physique ou mentale ou son avenir professionnel ; qu'en faisant ainsi peser sur la salariée la charge de la preuve du harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

1269

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.051

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L.

1270

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.998

Cour de cassation

; qu'elle n'a pas davantage examiné la synthèse du centre d'évaluation parcours directeur, indiquant que la particularité « culturelle » du salarié pouvait être un frein à sa carrière, ni les nombreuses attestations versées aux débats, qui font état du mépris et du dénigrement de la direction envers le salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, L. 1134-1, L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail : 9.

1271

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-24.996

Cour de cassation

par la salariée ne permettaient pas de présumer l'existence du harcèlement moral invoqué et si l'employeur pouvait justifier objectivement chacune des décisions prises par des éléments étranger à toute discrimination, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, violant ainsi l'article 1353 du code civil et les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme J... Y...

1272

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.697

Cour de cassation

l'existence du harcèlement, et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer le cas échéant que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait peser uniquement sur le salarié la charge de la preuve du harcèlement invoqué en violation de l'article L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 du code du travail et L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail : 12.

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