Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 107
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 21 octobre 2020, 17/05993
Cour d'appelAux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 17/07937
Cour d'appelAux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; En application des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 octobre 2020, 16/02405
Cour d'appelL'article L 1152-2 dispose qu'aucun salarié ne peut, être sanctionné ('..) pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 15 octobre 2020, 18/01426
Cour d'appelLe harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise. Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le Juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié. A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié. L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral : En cas de litige relatif à l'application des articles L 1151-1 à L 1152-3 et L 1152-3 à L 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-13.168
Cour de cassationrapporte la preuve des faits qu'il dénonce au soutien de son allégation de harcèlement et si les faits qu'il considère comme établis, appréhendés dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en procédant à une analyse séparée de chaque élément invoqué par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ensemble les articles 1103 (anc. art. 1134) et 1224 à 1230 (anc. art. 1184) du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-16.332
Cour de cassation; que la cour d'appel, par motifs adoptés, a simplement apprécié un par un les éléments avancés par Mme G... pour laisser présumer un harcèlement moral ; que, par motifs propres, elle a conclu à l'absence de présomption ou à la preuve par l'employeur que les faits dénoncés n'étaient pas la conséquence d'un harcèlement, sans faire de distinction selon les faits examinés ; qu'elle a ainsi méconnu le mécanisme probatoire applicable, et violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 2°) - ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Mme G... produisait des éléments médicaux ; qu'en ne se prononçant à aucun moment sur ceux-ci, elle a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 3°) - ALORS QUE Mme G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.328
Cour de cassation; qu'en se bornant néanmoins, pour dire établi le harcèlement moral, à viser les griefs de la salariée, sans s'expliquer ne serait-ce que sommairement, ni même viser, l'ensemble des raisons et circonstances mises en avant par l'Ordre des Avocats, pièces à l'appui, pour justifier objectivement des agissements reprochés, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes ainsi que le régime probatoire applicable et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, ensemble l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-16.720
Cour de cassation, de ses demandes en nullité du licenciement et en paiement des indemnités subséquentes, ainsi que de ses demandes subsidiaires au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'existence d'un harcèlement moral : aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.376
Cour de cassation; que, pour les mêmes motifs explicités plus haut, la prescription est une prescription trentenaire de sorte que le salarié avait jusqu'au 2 mai 2035 pour formuler sa demande ; que le moyen ne peut donc prospérer et la demande sera déclarée recevable ; que sur le fond, le salarié qui allègue du harcèlement moral doit, en application des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail applicables en l'espèce, établir des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; étant rappelé que le harcèlement est défini par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-15.825
Cour de cassationanxio-depressif réactionnel », « état de stress », « stress en lien avec le travail », « choc émotionnel en lien avec le travail », « épuisement psychique conflit professionnel » ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces éléments déterminants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 4°- ALORS QUE Mme W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-17.817
Cour de cassationde ses différentes missions, sanction qu'il a contestée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette sanction était justifiée et si, ajoutée aux autres griefs qu'elle tenait pour établis, elle permettait de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction applicable en la cause, du code du travail ; 3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en motivant sa décision, au travers de motifs réputés adoptés en application de l'article 955 du code de procédure civile, par des termes manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, tels que : ‘'procrastiner semble être une qualité chez M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.936
Cour de cassation, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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