Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 107

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Décisions associées3 393
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 393 décisions
1273

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-20.902

Cour de cassation

susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que conformément aux dispositions de l'article L.

1274

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-20.412

Cour de cassation

éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à rappeler les faits invoqués par le salarié et les pièces versées à leur soutien, avant d'affirmer que ces faits pris dans leur ensemble faisaient présumer un harcèlement moral, sans faire au préalable ressortir que ceux-ci étaient matériellement établis, la cour d'appel a violé l'article L.

1275

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-20.829

Cour de cassation

soutenait qu'il n'avait plus bénéficié d'entretien annuel depuis le 31 mai 2012 (cf. conclusions d'appel p. 33) ; qu'en s'abstenant de rechercher si le défaut d'entretien annuel d'évaluation à compter de cette date ne permettait pas de présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en retenant que M. V...

1276

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 25 novembre 2020, 18/02268

Cour d'appel

à son détriment à l'occasion de la reprise de son travail et lors du versement de sa rémunération ; qu'elle demande en conséquence de juger que la résiliation produira les effets d'un licenciement nul ou à défaut ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1- Sur l'existence d'un harcèlement moral : Considérant qu'aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié qui se plaint de subir des agissements répétés de harcèlement moral, de présenter des faits précis et concordants permettant d'en présumer l'existence et il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Considérant qu'en…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1277

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 novembre 2020, 18/07438

Cour d'appel

Les conditions de réalisation et de transmission de son tableau mensuel de ventes n'apparaissent pas, non plus, avoir fait l'objet d'une quelconque modification au cours de cette année et enfin, les copies de SMS adressées à l'employeur (pièces 30 de l'intimée) ne comportent, à part des mentions manuscrites rajoutées et non fiables, aucun horaodatage. Mme [Y], n'établit ainsi aucun fait de harcèlement, au sens de l'article L1154-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, pouvant justifier que la responsabilité de la société Laboratoire Sicobel pour manquement à son obligation de sécurité soit retenue.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1278

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 novembre 2020, 16/00566

Cour d'appel

physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. La reconnaissance du harcèlement moral suppose trois conditions cumulatives': des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié. En application de l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Montant détecté : 31 000 €Licenciement+13
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1279

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 20 novembre 2020, 18/02861

Cour d'appel

M. [Z] a été embauché par la société Transports Mandico à compter du 1er août 2011 selon contrat à durée déterminée renouvelé à plusieurs reprises, en qualité de chauffeur routier au coefficient 138 M de la convention collective des transports routiers applicable à l'entreprise. La relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013. Les relations se sont tendues entre les parties et M. [Z] a fait l'objet de deux avertissements disciplinaires les 5 novembre 2014 et 15 février 2016, tous deux contestés par le salarié. Par courrier du 5 décembre 2014, M. [Z] a demandé une autorisation d'absence pour suivre une formation d'installateur thermique et sanitaire en vue d'une réorientation professionnelle, acceptée par l'employeur le 17 décembre 2014.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1280

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 novembre 2020, 18/04240

Cour d'appel

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans ses rédactions applicables à l'instance, selon que les faits invoqués par le salarié sont antérieurs ou postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

Montant détecté : 1 872 €Licenciement+16
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1281

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 novembre 2020, 17/02217

Cour d'appel

, que dès lors que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement, c'est qu'il s'est bien assuré que sa demande à cette fin était sans lien avec l'un des mandats de M. [B] [V] et, de troisième part, s'agissant du harcèlement moral au sens strict, que ne sont pas remplies les conditions posées tant par l'article L. 1152-1 - définition - que l'article L. 1154-1 - régime probatoire - du code du travail. * Il sera rappelé que si l'autorisation administrative de licenciement délivrée en septembre 2015 à la Sas DE L'YSER 2 ne prive pas au plan des principes M. [B] [V] du droit de saisir le juge judiciaire d'une demande de réparation d'un préjudice pour harcèlement moral dans le strict respect des conditions posées par les articles L. 1152-1 et L.

LicenciementDiscipline / sanctions+13
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1282

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-16.452

Cour de cassation

objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dès lors, en examinant, en l'espèce, isolément les éléments invoqués par la salariée et en recherchant élément par élément si l'employeur établissait que les agissements invoqués étaient objectivement justifiés, la cour d'appel a méconnu le mécanisme probatoire et partant, a violé les articles L. 1152-1 et L.

1283

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-12.652

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

1284

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-20.438

Cour de cassation

nécessaire ; qu'en se bornant à retenir que les attestations établissaient que l'exposante n'était pas privée d'activité, dont un contrat à l'année, sans rechercher si les missions invoquées par l'employeur correspondaient à la période de mise à l'écart de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1152-1 et L 1154-1 du code du travail.

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