Code du travail
Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article L. 1152-2
Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 .
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 juillet 2023, 21/01470
Cour d'appelil incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles. Il résulte des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail qu'est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 30 juin 2023, 22/00405
Cour d'appelIl appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, alors que la salariée fait valoir que son licenciement est nul dans la mesure où en violation des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 21 juin 2023, 20/03718
Cour d'appelDès lors, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. M. [U], qui a été fragilisé par ce manque de prise en considération de ses doléances, peu important qu'elles aient été ou non fondées, se verra allouer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêt en raison de son préjudice moral. Le jugement sera infirmé de ce chef. 2 : Sur la rupture du contrat Aux termes de l'article L.1152-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1152-3 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nul.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 juin 2023, 21/01573
Cour d'appelpour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 juin 2023, 20/01048
Cour d'appelAux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 20/01876
Cour d'appelQu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre ; Sur la validité du licenciement pour inaptitude, les dommages-intérêts pour licenciement nul et l'indemnité pour violation du statut protecteur : Considérant qu'en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; Qu'en l'espèce, ainsi qu'il est dit ci-dessus, aucun harcèlement moral ne ressort des débats ; Que M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 mai 2023, 19/06771
Cour d'appelSelon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En outre, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-21.053
Cour de cassationLe salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu'il n'ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-23.753
Cour de cassation; qu'en jugeant que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour Mme [O] d'avoir provoqué des mesures d'investigation sur le comportement du directeur de l'école, M. [G], dont elle avait dénoncé les agissements constitutifs selon elle de harcèlement moral, sans avoir constaté la mauvaise foi de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 11. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique est nouvelle et mélangée de fait et de droit, donc irrecevable. Il fait valoir que dans ses conclusions d'appel la salariée ne faisait pas état du harcèlement moral mais soutenait que la mésentente avec M. [G] n'était pas établie et ne pouvait justifier son licenciement. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-10.897
Cour de cassation; qu'en retenant, pour rejeter ses demandes présentées au titre de la nullité de son licenciement, que le harcèlement allégué n'était pas établi sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, le salarié avait été licencié pour avoir relaté des faits de harcèlement moral et, le cas échéant, s'il avait agi de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et l'article L. 1152-3 du même code : 8.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 29 mars 2023, 19/12252
Cour d'appelAux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/03141
Cour d'appelAux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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