Code du travail
Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 18
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Texte disponible
Article L. 1152-2
Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 .
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-2
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/00218
Cour d'appelpour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 10 mars 2023, 19/06952
Cour d'appelEn conséquence, il n'est pas démontré que le comportement de la SARL Le Moulin d'abondance envers M.[E] était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M.[E] a en conséquence fait l'objet de faits de harcèlement moral de la part de la SARL Le Moulin d'abondance. La nature et la durée de ces faits justifient de lui allouer la somme de 4'000'euros à titre de dommages-intérêts. Sur la nullité du licenciement': Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement d'un salarié victime de harcèlement moral est nul si ce licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement ou leur dénonciation.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 8 mars 2023, 21/03011
Cour d'appelaucun harcèlement moral n'est établi, M. [P] ayant monté un dossier de manière à produire au moment opportun de telles accusations, la dénonciation de harcèlement moral auprès du CHSCT étant intervenue aussitôt après que la direction lui a fait des reproches dans un courriel du 22 mars 2017 sur son comportement vis-à-vis de ses subordonnés ; Considérant qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00450
Cour d'appelAu fond, il s'évince des développements précédents que la salariée a été rémunérée à hauteur des heures supplémentaires accomplies de sorte que l'élément matériel de l'infraction de travail dissimulé n'est pas constitué. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point. - Sur les demandes au titre du harcèlement moral Aux termes des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-12.975
Cour de cassationproposition dont l'acceptation ou le refus relevait de son pouvoir de direction » et que « M. [Y] a usé de son pouvoir de direction quant aux projets en cours et aux sollicitations de M. [F] », quand le seul exercice du pouvoir de direction de l'employeur ne peut suffire à justifier des faits de harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.811
Cour de cassation3°/ que si le licenciement motivé par la dénonciation de faits de harcèlement moral est en principe nul, sauf mauvaise foi du salarié, c'est à la condition que le salarié ait effectivement témoigné d'agissements susceptibles de caractériser un harcèlement moral ; que ne caractérise pas un acte de dénonciation de faits de harcèlement moral, au sens de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 février 2023, 20/01363
Cour d'appelempêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul, en application des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, si les griefs reprochés à l'employeur sont constitutifs par ailleurs de harcèlement moral, soit dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 février 2023, 21/01244
Cour d'appelIl n'a pas été informé d'une possible situation de harcèlement,de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris de mesures de protection à l'égard de M.[A] [P]. ' L'instruction de l'affaire a été clôturée le 1er juillet 2022. La date des plaidoiries a été fixée à l'audience du 20 octobre 2022. L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022, prorogé au 09 février 2023.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 8 février 2023, 19/06740
Cour d'appelAux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-24.652
Cour de cassationest nul lorsque cette inaptitude est la conséquence d'agissements de harcèlement moral et à indiquer que tel était le cas en l'espèce, sans à aucun moment caractériser l'existence d'un lien entre le harcèlement et l'inaptitude à l'origine du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-22.021
Cour de cassationde travail est établi » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs faisant tout au plus état d'une proximité temporelle, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre le harcèlement et l'inaptitude à l'origine du licenciement ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-24.271
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et de celles des articles L. 1132-4 et R. 1455-6 du même code que, lorsqu'elle constate qu'un salarié présente des éléments permettant de présumer qu'il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, il appartient à la formation de référé de la juridiction prud'homale de rechercher si l'employeur rapporte la preuve que sa décision de le licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressée
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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