Code du travail
Article L. 1152-2 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 1152-2
Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2 .
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
- L1152-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-17.738
Cour de cassation[H] a dénoncé à trois reprises l'existence selon lui d'un harcèlement moral démissionnaire soit le 20 octobre par un courriel adressé en copie à Mme [M], le 23 décembre 2014 puis le 9 janvier 2015", ce dont elle aurait dû déduire que c'était à l'employeur de justifier que le licenciement de M. [H] était sans lien avec sa dénonciation d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 21-25.856
Cour de cassationde la société en janvier et février 2017 évoquant des faits de harcèlement de la part de M. [Z] [X] ; qu'en disant que le licenciement reposait sur une faute grave après avoir pourtant constaté que le salarié avait été licencié pour avoir notamment contribué à la dénonciation de faits de harcèlement dans le groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail : 9.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023, 21/05318
Cour d'appelAux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 octobre 2023, 21/04345
Cour d'appel. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail 1-Sur la demande principale d'annulation du licenciement et sur les demandes d'indemnités en lien avec un licenciement nul En application de l'article L1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle. Si 'inaptitude définitive de la salariée à son poste de travail a pour seule origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont il a fait l'objet, le licenciement est nul. En l'espèce, dés lors que la cour n'a pas retenu l'existence d'un harcèlement moral subi par la salariée, la demande de cette dernière en annulation de son licenciement pour inaptitude ne peut qu'être rejetée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-18.678
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui ne fait pas mention d'une dénonciation d'un harcèlement moral ou sexuel, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel. Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n'est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation par le salarié d'agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-15.138
Cour de cassationdénonciation faite par la salariée aurait été mensongère; qu'en déduisant un prétendu mensonge de Mme [Y] de la circonstance qu'elle avait fait état d'un sentiment ou d'une sensation, considération pourtant impropre à caractériser la connaissance par la salariée de la fausseté des faits dénoncés ni donc sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail : 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-12.387
Cour de cassationSelon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 13 mars 2013, pourvoi n° 11-20.490, Bull. 2013, V, n° 70 ; Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-12.121, Bull. 2014, V, n° 184), en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en oeuvre la garantie d'un organisme extérieur à l'entreprise, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-15.269
Cour de cassationcontenues dans son évaluation n'étaient pas justifiées", la cour d'appel qui a uniquement retenu que le harcèlement moral n'était pas établi et que le salarié ne démontrait pas le caractère erroné des appréciations contenues dans ses évaluations professionnelles, ce qui n'était pas de nature à caractériser sa mauvaise foi, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-1, l'article L. 1152-2, dans sa version antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et l'article L. 1152-3 du code du travail : 12. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 3 octobre 2023, 21/04397
Cour d'appelLes règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail. En application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l'inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l'employeur.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 septembre 2023, 21/01703
Cour d'appelMme [Z] justifie d'une dégradation de son état de santé et de conséquences dommageables de cette situation . Son préjudice moral sera justement réparé par l'octroi de la somme de 4000 euros. - Sur la nullité du licenciement L'article L.1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2 est nulle. Les éléments médicaux concordants démontrent un lien, au moins en partie, entre le harcèlement moral et les conditions de travail dégradées et l'inaptitude à l'origine du licenciement de Mme [Z]. Par voie de confirmation du jugement, il convient de prononcer la nullité du licenciement de Mme [Z] .
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-10.529
Cour de cassationLa rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congé payé est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail. Viole la loi la cour d'appel qui retient que la correction de copies et les soutenances licences professionnelles (LP) ne doivent pas être intégrées dans le calcul de l'indemnité de congé payé, alors que les rémunérations correspondantes sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 août 2023, 21/02247
Cour d'appelIl résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles. Si ces manquements résultent de faits de harcèlement moral qui sont établis, la résiliation produit les effets d'un licenciement nul. Aux termes des articles L.1152-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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