Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 98
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.093
Cour de cassation1) ALORS QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était matériellement établi par le salarié que « afin de démontrer le harcèlement dont il se dit victime, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.347
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait très clairement des éléments produits et des écritures de la salariée que celle-ci se prévalait également au titre de l'existence d'un harcèlement moral du non-paiement de la prime de responsabilité, la cour d'appel, qui aurait dû examiner les justifications objectives au titre de ce grief, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.297
Cour de cassation(arrêt, p. 8, alinéas 4 et 5) ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de l'arrêt de travail établi le 24 mars 2016 et sans rechercher si ce dernier, ensemble avec les autres éléments invoqués par le salarié, n'était pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la société Solenis soit condamnée à lui payer une somme de 1 000 euros pour violation, par l'employeur, de son obligation de sécurité ; ALORS QUE pour établir le manquement commis par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.236
Cour de cassation; qu'en ne prenant en compte aucun de ces éléments, et en excluant toute discrimination au seul motif qu'une comparaison avec la situation d'autres salariés ne permettait pas d'établir de différence de traitement significative eu égard aux diplômes, à la classification ou aux fonctions qui étaient ceux de ces autres salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 et suivants du code du travail ; 2°)ALORS QUE M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.057
Cour de cassation[O] et sur la relation amicale notoire entre ce dernier et Mme [K], l'employeur aurait eu connaissance ou conscience du risque d'altercation entre Mme [K] et M. [O] dès la plainte de cette dernière le 13 janvier 2014, ni quelles mesures auraient pu prévenir la réalisation de ce risque intervenue seulement trois jours plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.827
Cour de cassation1° ALORS QUE la preuve du harcèlement moral n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en retenant que les éléments invoqués par la salariée ne permettaient pas d'établir un harcèlement quand il appartenait seulement à celle-ci de faire état d'éléments permettant de présumer un tel harcèlement, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur la seule salariée et, ce faisant, violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 (anc. art. 1134) du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.989
Cour de cassation[M] de ses demandes au titre du licenciement nul et de la violation du statut protecteur et d'AVOIR rejeté le surplus des demandes de M. [M] ; ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a retenu un manquement de la société Fnac Relais à son obligation de sécurité que pour la période d'octobre 2014 à février 2016 en relevant que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.413
Cour de cassationà lui verser les sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 72 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 27 095,31 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.064
Cour de cassationalors 1°/ qu'en jugeant que les mauvaises relations entre Mme [Y] et sa responsable de magasin n'étaient pas matériellement établies par la seule attestation de M. [U] faute pour cette attestation de n'être corroborée par aucun autre élément, quand ladite attestation n'avait pas à être corroborée pour que les mauvaises relations, qui étaient de nature à laisser présumer le harcèlement, fussent avérées,la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.701
Cour de cassationjustifier ( ) la prise d'acte aux torts de l'employeur et lui faire produire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail avec tous les effets attachés à un licenciement nul, par application de l'article L 1152-3 du code du travail disposant "toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou acte contraire est nul". Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 19 octobre 2022, 20/03831
Cour d'appelLe jugement sera donc infirmé sur cette annulation. Dans la mesure où la demande de remboursement de salaire à ce titre n'a pas été expressément rejetée, la décision sera complétée en ce sens, étant souligné qu'aucune retenue au titre de cette mise à pied n'a été opérée sur le compte du salarié. 3 : Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 octobre 2022, 21/01027
Cour d'appel; le conseil d'Etat a tranché dans le même sens quelques jours auparavant (CE 20 novembre 2013 n°340591). Cette jurisprudence est constante depuis ces arrêts. La salariée faisant état d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, il convient de rechercher au regard des faits et des pièces produites si l'inaptitude trouve au moins partiellement son origine dans un comportement harcelant de l'employeur. L'article L 1152-1 du code du travail dispose : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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