Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 97
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.178
Cour de cassationPrive sa décision de base légale la cour d'appel qui, alors que le salarié invoquait le court délai d'intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l'appel de l'usager, a écarté la demande en requalification d'une période d'astreinte en temps de travail effectif, sans vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de cette période, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.763
Cour de cassation34), si le fait d'avoir été privé de toute activité, ce qui caractérisait un harcèlement moral, constituait un manquement de l'employeur justifiant la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 1221-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.138
Cour de cassationde ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement. 1° ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-20.480
Cour de cassationdu préjudice subi du fait de l'impossibilité de percevoir la contrepartie de la prestation de travail et pour perte de revenus, de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE l'obligation de l'employeur de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en se bornant à exclure la réalité d'un harcèlement moral subi par salariée (arrêt page 8, al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-12.061
Cour de cassationproduits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en s'abstenant de prendre en compte au stade de l'analyse groupée des éléments invoqués par Mme [R], les certificats médicaux dont elle avait constaté la production, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 21 octobre 2022, 19/02371
Cour d'appelIl n'y a donc pas lieu d'annuler la sanction dont le salarié conteste le principe et ne discute pas de la proportionnalité. Il s'ensuit que seront rejetées les demandes en rappel de salaire et en dommages-intérêts du chef d'une sanction prétendument illégale. Le jugement sera infirmé. 2°/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité : M.[G] excipe d'un harcèlement moral au sens des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail qui aurait conduit à son inaptitude.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 21 octobre 2022, 20/01453
Cour d'appelsalarial correspondant et en dommages-intérêts pour harcèlement moral, les sanctions s'étant, selon lui, inscrites dans un contexte de harcèlement moral. Par un jugement du 11 juin 2020, la juridiction prud'homale a, sur le harcèlement moral, rejeté la demande au motif que la seconde sanction constituait un acte isolé et non répété au sens de l'article L.1152-1 du code du travail et, sur l'annulation de celle-ci, que la demande était prescrite au regard de l'article L.1471-1 du code du travail "déboutant" ainsi le demandeur en totalité. Par déclaration du 10 juillet 2020, M. [K] a fait appel. Par ses conclusions d'appelant notifiées le 9 octobre 2020, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 21 octobre 2022, 20/01899
Cour d'appel, les fonctions contractuelles définies au sein du contrat de travail du 15 avril 2016 de sorte la société n'avait pu apprécier ses qualités professionnelles et que la stipulation d'un essai était alors valable. Il s'ensuit que les demandes de ce chef seront rejetées et le jugement confirmé. 3°/ Sur le harcèlement moral : Selon les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 octobre 2022, 19/19558
Cour d'appelpas atteint le secrétariat greffe. Subsidiairement, Vu l'Article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de la cause ; Vu l'article R1453-3 du code du travail Vu l'article 1231-1 du code du travail ; Vu les articles R 4624-10, R 4624-11, R4624-13 code du travail Vu l'article L.3171-4 du Code du travail ; Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et vu l'article L 1154-1 du Code du Travail ; Vu Les articles L. 8221-3, L. 8223-5, L 8223- 1 et L. 8224-1 du code du travail ; Vu la qualité d'associé de Monsieur [G] ; Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'au titre du licenciement ; En tout état de cause, Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.752
Cour de cassation, pp. 10 et 11) ; qu'en écartant néanmoins le harcèlement moral, sans constater que l'employeur établissait que les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-19.449
Cour de cassationclassification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 5. Aux termes du second, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. 6. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.361
Cour de cassationclassification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 8. Aux termes du second, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. 9. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. 10.
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