Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 87

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
1033

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 janvier 2023, 20/02061

Cour d'appel

Attendu que la cour constate en premier lieu que M. [C] ne maintient pas en cause d'appel les demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et de remise de documents sociaux rectifiés qu'il avait présentées en première instance ; Attendu que, s'agissant des autres demandes, d'une part, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.

Condamnation : 8 500 €Licenciement+12
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1034

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 janvier 2023, 20/05283

Cour d'appel

à temps partiel. Il n'est ainsi nullement justifié d'une promesse écrite de l'employeur d'un engagement prioritaire par contrat à durée indéterminée et, le jugement étant infirmé de ce chef, aucune faute de la partie intimée ouvrant droit à dommages et intérêts ne peut être retenue de ce chef. Sur le harcèlement moral Il résulte de l' article L. 1152-1 et suivants du Code du travail qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». L'article L115461 du même code précise que 'lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.

Rupture conventionnelleDémission+7
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1035

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 janvier 2023, 21/00796

Cour d'appel

ne répondent aucunement aux exigences prévues par le code de procédure civile et ne sont corroborées par aucune pièce objective, sachant que l'audit diligenté en 2017 n'a jamais concerné la situation de Mme [I], mais uniquement celle de la responsable adjointe qui rencontrait des difficultés dans l'exercice de ses fonctions. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.

1036

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 janvier 2023, 21/04686

Cour d'appel

donc dans le cadre de ses fonctions de présidente. Ces mails ne peuvent donc etre utilisé pour demontrer un quelconque harcèlement en sa qualité de salariée. Dans tous les cas, on constate que ce mode de communication existait déjà entre eux, ce qui ne l'a pas empêché de souhaiter conclure un CDI avec la société. Sur ce Il résulte de l' article L. 1152-1 et suivants du Code du travail qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». L'article L1154-1 du même code précise que 'lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.

Condamnation : 40 192 €Licenciement+12
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1038

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-16.018

Cour de cassation

des événements » ; qu'en s'abstenant de rechercher en quoi ces réponses auraient été erronées, fautives ou auraient excédé l'exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction et de gestion, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un fait constitutif de harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

1039

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-10.233

Cour de cassation

l'action publique n'ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, qu'en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. 13. La caractérisation de faits de harcèlement moral en droit du travail, tels que définis à l'article L. 1152-1 du code du travail, ne suppose pas l'existence d'un élément intentionnel. 14.

1040

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-12.325

Cour de cassation

; qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

1041

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-19.136

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande formée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en l'espèce, en se fondant uniquement, pour débouter Mme [H] de sa demande formée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, sur le motif à soi seul inopérant que l'existence d'un harcèlement moral n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6.

1042

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.141

Cour de cassation

« 1° / que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier, ensuite, si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

1043

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.956

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes fondées sur le harcèlement moral, alors « que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

1044

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-24.104

Cour de cassation

de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur un agissement unique, impropre à laisser présumer ni même à caractériser une situation de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

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