Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 73
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 7 juillet 2023, 22/00420
Cour d'appelTout en indiquant qu'elles seraient prescrites Mme [S] réclame par ailleurs et surabondamment, «l'annulation des sanctions» sans préciser lesquelles. Elle demande également l'annulation «des enquêtes» sans précision ni fournir étayage à sa demande. Le jugement sera donc confirmé, par adoption de motifs, en ce qu'il a rejeté cette demande. La demande au titre du harcèlement moral et de la discrimination en raison de la santé et du handicap aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 6 juillet 2023, 20/04647
Cour d'appelLa seule existence d'heures supplémentaires non payées est insuffisante à établir l'intention de la société ROGER VIVIER de dissimuler l'activité de M. [T]. En l'absence d'intention démontrée de l'employeur de dissimulation, il ne sera pas fait droit à la demande de ce dernier au titre de l'indemnité de travail dissimulé. Sur le harcèlement moral Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-15.404
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que le harcèlement moral n'était pas constitué ; qu'en statuant de la sorte elle a violé les articles susvisés dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 7.
Cour de cassation, Première chambre civile, 5 juillet 2023, 22-50.010
Cour de cassation1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, - par un deuxième moyen, en procédant par une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée quand il lui appartenait de dire, si pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et violé ainsi les articles L. 1152-1 du code du travail et L.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 30 juin 2023, 21/01266
Cour d'appelQu'en l'espèce, Mme [D] [S] ne justifie pas de façon circonstanciée en quoi la CAISSE REGIONALE GROUPAMA NORD-EST ne s'est pas acquittée de ses obligations conventionnelles, pas plus qu'elle ne démontre que celle-ci a gardé par-devers elle des sommes émanant de la MSA qui aurait dû lui être versées ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; Sur la demande au titre du harcèlement moral Attendu que l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 21/01019
Cour d'appel; que s'agissant des faits 4 octobre 2019, Mme [X] n'a fait l'objet d'aucune accusation de vol, et que le comportement de son supérieur entrait dans le cadre normal de son pouvoir de direction, puisqu'il avait été constaté une surconsommation des produits de nappage et que des bidons au nom de la société Royal Beignet se trouvaient visibles dans le véhicule de Mme [X] ; qu'il a agi en outre avec la plus grande discrétion. Sur ce, Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 29 juin 2023, 19/15473
Cour d'appel3 - sur la nullité du licenciement L'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser. Le licenciement prononcé pour une inaptitude physique qui a pour origine des faits de harcèlement moral est nul de plein droit.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02162
Cour d'appelUne ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 6 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION La notification du jugement est intervenue le 16 juin 2021, en sorte que l'appel de la salariée, régularisé le 16 juillet 2021, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 juin 2023, 23/01512
Cour d'appelEvoquant, Sur l'exécution du contrat de travail, DIRE ET JUGER que le contrat de travail est régi par les dispositions de la convention nationale de la banque et non par celle des bureaux d'études ; CONDAMNER la société au paiement des sommes suivantes : - 100.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, en application de l'article L.1152-1 du Code du travail ; - Subsidiairement, 100.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail, en application de l'article L.1222-1 du Code du travail ; - 100.000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, en application de l'article L.1132-1 du code du travail ; - 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ; - 5.067,12 € au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-18.142
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1232-3 et L. 1232-6 du code du travail que la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-25.423
Cour de cassationde la salariée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits retenus à l'appui de la mise à pied disciplinaire notifiée le 17 octobre 2013 concernant le traitement d'une intervention du 18 juin 2013 et ayant donné lieu au rapport du 5 août 2013 n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-12.777
Cour de cassationdisait victime de ses agissements fautifs ; qu'en retenant néanmoins qu'elle a à l'égard de celle-ci, occupant un poste à la parapharmacie, un comportement harcelant, sur fond de rivalité amoureuse en faisant à l'occasion état de sa capacité de nuisance à raison de sa position de manager, constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1152-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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