Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 73

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
865

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 7 juillet 2023, 22/00420

Cour d'appel

Tout en indiquant qu'elles seraient prescrites Mme [S] réclame par ailleurs et surabondamment, «l'annulation des sanctions» sans préciser lesquelles. Elle demande également l'annulation «des enquêtes» sans précision ni fournir étayage à sa demande. Le jugement sera donc confirmé, par adoption de motifs, en ce qu'il a rejeté cette demande. La demande au titre du harcèlement moral et de la discrimination en raison de la santé et du handicap aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 983 €Licenciement+19
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866

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 6 juillet 2023, 20/04647

Cour d'appel

La seule existence d'heures supplémentaires non payées est insuffisante à établir l'intention de la société ROGER VIVIER de dissimuler l'activité de M. [T]. En l'absence d'intention démontrée de l'employeur de dissimulation, il ne sera pas fait droit à la demande de ce dernier au titre de l'indemnité de travail dissimulé. Sur le harcèlement moral Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 18 986 €Licenciement+18
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867

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-15.404

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que le harcèlement moral n'était pas constitué ; qu'en statuant de la sorte elle a violé les articles susvisés dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 7.

868

Cour de cassation, Première chambre civile, 5 juillet 2023, 22-50.010

Cour de cassation

1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, - par un deuxième moyen, en procédant par une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée quand il lui appartenait de dire, si pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et violé ainsi les articles L. 1152-1 du code du travail et L.

869

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 30 juin 2023, 21/01266

Cour d'appel

Qu'en l'espèce, Mme [D] [S] ne justifie pas de façon circonstanciée en quoi la CAISSE REGIONALE GROUPAMA NORD-EST ne s'est pas acquittée de ses obligations conventionnelles, pas plus qu'elle ne démontre que celle-ci a gardé par-devers elle des sommes émanant de la MSA qui aurait dû lui être versées ; Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; Sur la demande au titre du harcèlement moral Attendu que l'article L.

Condamnation : 7 300 €Licenciement+9
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870

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 30 juin 2023, 21/01019

Cour d'appel

; que s'agissant des faits 4 octobre 2019, Mme [X] n'a fait l'objet d'aucune accusation de vol, et que le comportement de son supérieur entrait dans le cadre normal de son pouvoir de direction, puisqu'il avait été constaté une surconsommation des produits de nappage et que des bidons au nom de la société Royal Beignet se trouvaient visibles dans le véhicule de Mme [X] ; qu'il a agi en outre avec la plus grande discrétion. Sur ce, Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 8 114 €Licenciement+13
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872

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02162

Cour d'appel

Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 6 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION La notification du jugement est intervenue le 16 juin 2021, en sorte que l'appel de la salariée, régularisé le 16 juillet 2021, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.

Condamnation : 500 €Licenciement+21
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873

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 juin 2023, 23/01512

Cour d'appel

Evoquant, Sur l'exécution du contrat de travail, DIRE ET JUGER que le contrat de travail est régi par les dispositions de la convention nationale de la banque et non par celle des bureaux d'études ; CONDAMNER la société au paiement des sommes suivantes : - 100.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, en application de l'article L.1152-1 du Code du travail ; - Subsidiairement, 100.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail, en application de l'article L.1222-1 du Code du travail ; - 100.000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, en application de l'article L.1132-1 du code du travail ; - 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ; - 5.067,12 € au…

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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875

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-25.423

Cour de cassation

de la salariée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits retenus à l'appui de la mise à pied disciplinaire notifiée le 17 octobre 2013 concernant le traitement d'une intervention du 18 juin 2013 et ayant donné lieu au rapport du 5 août 2013 n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

876

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-12.777

Cour de cassation

disait victime de ses agissements fautifs ; qu'en retenant néanmoins qu'elle a à l'égard de celle-ci, occupant un poste à la parapharmacie, un comportement harcelant, sur fond de rivalité amoureuse en faisant à l'occasion état de sa capacité de nuisance à raison de sa position de manager, constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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