Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 52
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Article L. 1152-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00639
Cour d'appel[O] aux entiers dépens de l'instance. Et, y ajoutant : - Condamner M. [O] à verser à l'Association ADAPEI la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00414
Cour d'appelde la rupture. En application du troisième alinéa de ce texte, ce délai de prescription d'un an n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail. Les actions relatives au harcèlement sont donc soumises au délai de droit commun de l'article 2224 du code civil, soit cinq ans (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.860, FS, B) Au cas d'espèce, la salariée demande la réparation d'un préjudice né d'un harcèlement moral qu'elle aurait subi à compter d'avril 2019. Son action se fonde sur l'article L.1152-1 du code du travail. Mme [Z] [K] a été licenciée le 17 février 2020.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 29 janvier 2025, 21/05070
Cour d'appelcondamner la SAS Fret Sncf à la capitalisation des intérêts ; - condamner la société SNCF aux entiers dépens; - condamner la SAS Fret Sncf à afficher et diffuser la décision à intervenir au sein de la société sur l'Intranet ; -ordonner l'exécution provisoire. Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 4 novembre 2021, la SNCF demande à la cour au visa de l'article L.1152-1 et s du code du travail et chapitre 9 du Statut du personnel des sociétés SNCF; - confirmer le jugement entrepris; - débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes; - condamner Mme [Z] à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code d eprocédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/01541
Cour d'appel, n'a pas pour effet d'affecter l'ordonnance de clôture. Le conseil, en sa formation de départage, devait d'office relever l'irrecevabilité des pièces produites postérieurement à la clôture. Le jugement, qui s'est notamment déterminé sur une pièce communiquée après clôture, encourt la nullité. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 janvier 2025, 20/02470
Cour d'appelMme [M] se borne dans le corps de ses conclusions à solliciter des dommages et intérêts sans s'expliquer sur le préjudice qu'elle aurait subi et dont elle demande la réparation, préjudice qui n'est pas caractérisé. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 23 janvier 2025, 22/04827
Cour d'appelindemnité de congés payés afférente : 207,65 € ; - rappel de primes d'habillement d'avril et mai 2018 : 55 € ; - indemnité de congés payés afférente : 5,5 € ; - rappel de primes de confirmation de vols d'avril et mai 2018 : 44,36 € ; - indemnité de congés payés afférente : 4,43 €. Sur l'allégation de harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-16.608
Cour de cassationde fait laissent supposer l'existence d'un harcèlement", la cour d'appel qui s'est abstenue d'apprécier la matérialité des éléments de fait précis produits par le salarié et laissant supposer l'existence d'un harcèlement, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-18.677
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte cependant que la régularisation opérée ultérieurement, si elle faisait obstacle à toute demande de rappel de salaire, ne faisait pas disparaître l'irrégularité initiale et en s'abstenant de prendre en considération ladite irrégularité pour examiner si les faits matériellement établis, pris en leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que Mme [U] faisait également valoir, au titre des manoeuvres de déstabilisation mises en oeuvre par l'employeur, que celui-ci avait refusé, un mois après la déclaration d'inaptitude, de reprendre le paiement des salaires au mépris des obligations découlant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-13.226
Cour de cassationet sur les manquements de l'employeur allégués par le salarié dans la mesure où ils avaient été pris en compte par l'autorité administrative lors de son contrôle, la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs et les dispositions de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles, L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-21.348
Cour de cassationreprochés à MM. [E] et [H] dans la lettre de licenciement et différaient, tant par leur nature que par leur gravité, des difficultés relationnelles pour lesquelles les supérieurs hiérarchiques étaient préalablement intervenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1152-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-21.347
Cour de cassationreprochés à MM. [G] et [W] dans la lettre de licenciement et différaient, tant par leur nature que par leur gravité, des difficultés relationnelles pour lesquelles les supérieurs hiérarchiques étaient préalablement intervenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1152-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 22 janvier 2025, 22/00279
Cour d'appelToute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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