Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 53

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Décisions associées4 384
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
625

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.383

Cour de cassation

des élections professionnelles auxquelles M. [R] était candidat, la menace faite à ce dernier d'un licenciement pour insuffisance de résultats, sa convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, la dénonciation par celui-ci aux services de police d'injures et menaces ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 14.

627

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, 21/04498

Cour d'appel

les témoignages recueillis par le salarié entre le 16 et le 26 septembre 2019 ne permettent pas de caractériser des agissements à l'égard de M. [N] [S] ; le salarié entretenait des relations conflictuelles avec ses supérieurs hiérarchiques et a eu, à de nombreuses reprises, un comportement inapproprié ; elle a néanmoins toujours essayé d'être compréhensive et arrangeante. *** Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.

Condamnation : 118 641 €Licenciement+18
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628

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024, 22/00097

Cour d'appel

2023 puis au 27 février 2024 et enfin au 28 mars 2024. Par ordonnance modificative du 9 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a reporté la date de l'effet de l'ordonnance de clôture au 28 février 2024 à 16 heures et rappelé que l'examen de l'affaire était fixé à l'audience du 28 mars 2024. MOTIFS Sur le harcèlement moral Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+17
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629

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 17 septembre 2024, 22/01267

Cour d'appel

Mios », en réalité dénommée « Maintenance informatique organisation et service » et enregistrée au RCS d'Aix en Provence sous le numéro 340 620 368, sont bien dirigées contre la société intimée, désormais dénommée Snef technologies, immatriculée au RCS d'Aix en Provence sous le même numéro 340 620 368. 1 ' Sur la contestation du licenciement L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L.

Condamnation : 23 794 €Licenciement+15
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630

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024, 22/00099

Cour d'appel

2023 puis au 27 février 2024 et enfin au 28 mars 2024. Par ordonnance modificative du 9 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a reporté la date de l'effet de l'ordonnance de clôture au 28 février 2024 à 16 heures et rappelé que l'examen de l'affaire était fixé à l'audience du 28 mars 2024. MOTIFS Sur le harcèlement moral Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 17 524 €Licenciement+19
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631

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 17 septembre 2024, 21/06408

Cour d'appel

[F] a été classée sans suite, que Mme [E] a bénéficié d'un déroulement de carrière tout à fait conforme aux textes en vigueur à la RATP et à la moyenne des agents placés dans la même situation, enfin, qu'à aucun moment le Dr [H] n'a constaté par lui-même un lien existant entre les soi-disantes difficultés professionnelles et les soucis de santé de Mme [E]. Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Contrat de travailSalaire / rémunération+9
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632

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 12 septembre 2024, 21/06857

Cour d'appel

Elle s'est plainte en vain auprès du nouveau dirigeant de la situation de harcèlement moral, ce qui est à l'origine de la dégradation de son état de santé et d'un long arrêt de travail; que l'enquête interne conduite de manière biaisée par le dirigeant n'est pas cohérente avec le résultat des auditions organisées par le conseil des prud'hommes. Les agissements de harcèlement moral sont caractérisés. Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 32 500 €Licenciement+13
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633

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-10.718

Cour de cassation

qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 11. Aux termes du second, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. 12. Pour dire justifiée la mise à pied disciplinaire du 14 au 16 décembre 2015 fondée notamment sur le ton de la lettre du 5 octobre 2015 par laquelle elle demandait une levée de sanction, l'arrêt retient que cette lettre démontre une volonté de ferrailler avec son employeur à la limite de la courtoisie et de contester les tâches qui pouvaient lui être attribuées ponctuellement. 13.

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-21.182

Cour de cassation

, sans examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié au titre du harcèlement, à savoir à la fois la privation du travail convenu pendant trois jours, mais également l'interdiction de s'approcher de tout véhicule et la prostration imposée devant la boîte à outil du salarié pendant la période de privation de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour 12. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

635

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-15.390

Cour de cassation

de travail et son état de santé, quand elle se devait de vérifier si ces éléments médicaux associés à la mise à l'écart du salarié dans le cadre d'un projet de réaménagement des bureaux et de constitution d'un groupe de travail avec ses adjoints qu'elle avait jugé établie, ne laissaient pas présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 9.

636

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 11 septembre 2024, 22/02331

Cour d'appel

de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce (chambre sociale 7 février 2012 n° 10-18.035, 16 septembre 2020 n°18-26.696).

Condamnation : 38 000 €Licenciement+13
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