Code du travail
Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 105
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Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Historique des versions disponibles (4)
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
- L1152-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1152-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-20.072
Cour de cassationdes faits invoqués par Mme [S], puis en s'abstenant d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les éléments invoqués étaient étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel, qui a en réalité fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve du harcèlement moral dont elle avait été victime, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 septembre 2022, 19/01903
Cour d'appel[D] [K] à lui payer à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamner M. [D] [K] en tous les dépens. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 avril 2022. MOTIFS Sur le harcèlement moral. Selon l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 13 septembre 2022, 20/01077
Cour d'appel[N] ne peut être confondu avec l'employeur, personne morale distincte, et que, d'autre part, l'absence de préjudice financier invoqué n'est pas de nature à exonérer l'employeur de procéder au paiement des salaires dus à sa salariée. Par conséquent, le non respect de cette obligation pendant plusieurs mois justifie à elle seule que la rupture du contrat soit prononcée aux torts de la SAS Immobilière Métropole. Sur le harcèlement moral L'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05795
Cour d'appelCependant, Mme [Z] [G] ne précise et ne démontre pas la nature et le degré d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité du fait du manquement de l'employeur à cette obligation, pas plus que l'existence d'un préjudice moral. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05796
Cour d'appelCependant, Mme [F] [I] ne précise et ne démontre pas la nature et le degré d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité du fait du manquement de l'employeur à cette obligation, pas plus que l'existence d'un préjudice moral. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05797
Cour d'appelCependant, Mme [D] [S] ne précise et ne démontre pas la nature et le degré d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité du fait du manquement de l'employeur à cette obligation, pas plus que l'existence d'un préjudice moral. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2022, 19/02389
Cour d'appel, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 8 septembre 2022, 20/04041
Cour d'appelLa décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées dont l'accusé de réception a été signé le 3 décembre 2020 par les deux parties. Par déclaration en date du 15 décembre 2020, Mme [K] [O] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Mme [K] [O] s'en est remise à des conclusions transmises le 2 mars 2021 et entend voir': Vu l'article L 1331-1 du code du travail ; Vu l'article L. 1333-2 du code du travail Vu l'article L 1152-1 du code du travail ; Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ; Vu l'article L2313-3 du code du Travail ; Vu l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 septembre 2022, 20/00557
Cour d'appelC'est pourquoi sa demande de rappel de salaire doit prospérer, dans la limite de la prescription, soit les salaires exigibles à compter du 6 juin 2014. Par voie d'infirmation, la demande de rappel de salaire de Mme [H] sera accueillie, à hauteur de la somme de 2457,52 euros, outre 245,75 euros de congés payés afférents. - Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 8 septembre 2022, 20/02943
Cour d'appelelle avait la responsabilité, les sanctions de mise à pied à pied d'une durée d'un jour puis de cinq jours ne sont pas disproportionnées et doivent, en conséquence, être validées. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des mises à pied disciplinaires. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 septembre 2022, 21/00623
Cour d'appelet intérêts en réparation du préjudice subi. Or, Mme [N] [U] ne justifie pas de son préjudice. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 4 février 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 juin 2022, et la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2022. Motifs de la décision Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 septembre 2022, 20/00807
Cour d'appelce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par document et par jour de retard, que Mme [I] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction, -Condamner l'Adapei aux dépens, qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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