Code du travail

Article L. 1152-1 : texte et décisions associées – page 100

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Décisions associées4 384
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1152-1

4 384 décisions
1189

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 29 septembre 2022, 21/02506

Cour d'appel

employeur. Il indique se trouver depuis en arrêt maladie du fait de l'employeur, et soutient que sa santé, qui s'est dégradée, a eu des répercussions sur sa famille. Il sollicite en conséquence une indemnisation à hauteur de 90 000 euros en réparation de son préjudice pour harcèlement moral. Motivation : Aux termes des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+7
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1190

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 29 septembre 2022, 21/01435

Cour d'appel

de l'employeur de signer une rupture conventionnelle, elle a tenté de négocier son départ en imaginant un prétendu conflit avec son employeur ; Avant d'analyser les manquements invoqués, il convient d'examiner, la salariée estimant que certains sont constitutifs de harcèlement moral, si un harcèlement moral est constitué ; Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Selon l'article L.1154-1 (dans sa rédaction issue de la loi N°2016-1088 du 08/08/2016) du même code , le salarié a la charge de présenter des…

Condamnation : 3 172 €Licenciement+15
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1191

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.313

Cour de cassation

1) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

1192

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.042

Cour de cassation

de M. [F], n'est justifiée par aucune exigence professionnelle ni obligation découlant de son contrat de travail ; qu'elle est dès lors disproportionnée et a elle seule justifie la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle doit également être appréciée au titre du harcèlement moral tel que dénoncé par M. [F] ; que selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarieì ne doit subir les agissements reìpeìteìs de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte aÌ ses droits et a sa dignité, d'altérer sa sante physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.

1193

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.244

Cour de cassation

[Y] avait encore démontré, pièces à l'appui, qu'il avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire injustifiée et que l'ensemble des manquements de son employeur avaient entraîné un syndrome anxiodépressif justifiant plusieurs arrêts de travail ; qu'en s'abstenant d'examiner ces faits et les documents médicaux produits par M. [Y], la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 7) ALORS ENFIN QUE, en se bornant encore, pour écarter le grief relatif au refus opposé à une demande de congé, à reproduire in extenso les écritures de la Société SUNZIL lesquelles n'étaient assorties d'aucun élément matériellement vérifiable et sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.

1194

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.890

Cour de cassation

« 4°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en relevant, pour débouter M.

1195

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.039

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 3 000 euros le montant des dommages intérêts alloués au titre du harcèlement moral ; 1°) ALORS QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

1196

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.166

Cour de cassation

précis et concordants, qui laissaient supposer un harcèlement moral ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de ses demandes sans vérifier si, dans leur ensemble et confrontés au contexte particulier susvisé, les faits dénoncés permettaient de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a manqué à son office et violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L.

1197

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.917

Cour de cassation

; que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

1198

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.404

Cour de cassation

1°) que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

1199

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.116

Cour de cassation

9, alinéa 4), Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 2] cependant que le fait que l'inspection du travail n'ait pas « donné suite » au courriel de M. [L] est sans lien avec la valeur probante de ce document, sur laquelle le juge devait se prononcer, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

1200

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.314

Cour de cassation

même occasion privé des primes TGV afférentes et ce jusqu'en 2010. L'ensemble de ces éléments, plus que de laisser supposer, caractérise une discrimination en lien avec l'état de santé du salarié, mais bien plus une situation de harcèlement » (cf. conclusions d'appel de l'exposant p. 22 § 6 et 7), la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L.

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