Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées1 721
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.314

Cour de cassation

étant par la même occasion privé des primes TGV afférentes et ce jusqu'en 2010. L'ensemble de ces éléments, plus que de laisser supposer, caractérise une discrimination en lien avec l'état de santé du salarié, mais bien plus une situation de harcèlement » (cf. conclusions d'appel de l'exposant p. 22 § 6 et 7), la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.151

Cour de cassation

[O]] se compare avaient plus d'expérience et plus de responsabilités que le salarié » et que « ces explications ne sont pas infirmées par les éléments produits par M. [O] », la cour d'appel, qui a fait peser sur M. [O] la charge de prouver la différence de situation entre les salariés, a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L.

291

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 22 septembre 2022, 19/03412

Cour d'appel

, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. La discrimination d'un salarié est illicite dès lors qu'elle repose sur un des motifs prohibés énumérés ci-dessus.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+17
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292

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.042

Cour de cassation

la privation, pour les salariés âgés de plus de 50 ans ayant opté pour le repos compensateur en cas de réalisation d'heures de nuit, des mesures de compensation prévues par l'accord du 15 décembre 1981, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 du code du travail en ses rédactions successives antérieures à la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 et L. 1134-1 du code du travail en ses rédactions antérieures et postérieures la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, successivement applicables au litige, ensemble l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour 6.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.305

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté que des propos humiliants relatifs à la vie privée de M. [N], et notamment son orientation sexuelle, avaient été tenus et estimé que ces propos laissaient supposer l'existence d'une discrimination, qui n'était pas écartée par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, ensemble l'article 1er de cette loi ; 2°) ALORS QU'en rejetant la demande de dommages et intérêts pour discrimination présentée par M.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.280

Cour de cassation

[D] entre 1985 et 1987 et se situant dans une tranche d'âge similaire, que ce salarié avait connu une évolution tout-à-fait exceptionnelle amorcée dès 1990, soit avant que M. [D] ait fait connaître son appartenance syndicale, et en refusant, par suite, de considérer que ce dernier présentait des éléments relatifs à l'évolution de sa carrière professionnelle laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.720

Cour de cassation

d'une discrimination en raison de son sexe, et qu'il lui appartenait dès lors de rechercher si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve complète de la discrimination et, partant, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5 et L. 1233-4 du code du travail.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.920

Cour de cassation

; qu'en écartant l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé de la salariée du fait du prononcé de la sanction du 16 janvier 2013, quand elle avait constaté que les faits laissaient présumer une telle discrimination et que l'employeur ne fournissait aucune justification, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.755

Cour de cassation

dont il bénéficiait au cours de cette période correspondait à ses fonctions, s'il avait demandé une évolution vers des postes plus qualifiés et si les salariés dans une situation comparable à la sienne ayant obtenu une évolution plus rapide avaient changé de métier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.193

Cour de cassation

[K] de ses demandes, qu'il « ne démontre (…) pas avoir fait l'objet d'un reclassement comme agent de parking en raison de ses activités syndicales, ni qu'il lui ait été proposé de signer l'avenant pour ces mêmes raisons, quatre autres de ses collègues, non syndiqués à la CFDT, ayant connu le même traitement », la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et l'article L.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.624

Cour de cassation

M. [E] d'une activité syndicale qui n'a commencé qu'en 2013 de sorte que l'attitude de l'employeur ne peut être rattachée à cette activité » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail. 2° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a constaté que M.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.971

Cour de cassation

supposer l'existence d'une discrimination fondée sur son état de santé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'emploi sur lequel la salariée avait été affectée au terme de la période de suspension n'était pas similaire à celui qu'elle occupait précédemment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1226-8 du code du travail.

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