Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 25
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Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.314
Cour de cassationétant par la même occasion privé des primes TGV afférentes et ce jusqu'en 2010. L'ensemble de ces éléments, plus que de laisser supposer, caractérise une discrimination en lien avec l'état de santé du salarié, mais bien plus une situation de harcèlement » (cf. conclusions d'appel de l'exposant p. 22 § 6 et 7), la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.151
Cour de cassation[O]] se compare avaient plus d'expérience et plus de responsabilités que le salarié » et que « ces explications ne sont pas infirmées par les éléments produits par M. [O] », la cour d'appel, qui a fait peser sur M. [O] la charge de prouver la différence de situation entre les salariés, a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 22 septembre 2022, 19/03412
Cour d'appel, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. La discrimination d'un salarié est illicite dès lors qu'elle repose sur un des motifs prohibés énumérés ci-dessus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.042
Cour de cassationla privation, pour les salariés âgés de plus de 50 ans ayant opté pour le repos compensateur en cas de réalisation d'heures de nuit, des mesures de compensation prévues par l'accord du 15 décembre 1981, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 du code du travail en ses rédactions successives antérieures à la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 et L. 1134-1 du code du travail en ses rédactions antérieures et postérieures la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, successivement applicables au litige, ensemble l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.305
Cour de cassation; qu'après avoir constaté que des propos humiliants relatifs à la vie privée de M. [N], et notamment son orientation sexuelle, avaient été tenus et estimé que ces propos laissaient supposer l'existence d'une discrimination, qui n'était pas écartée par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, ensemble l'article 1er de cette loi ; 2°) ALORS QU'en rejetant la demande de dommages et intérêts pour discrimination présentée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.280
Cour de cassation[D] entre 1985 et 1987 et se situant dans une tranche d'âge similaire, que ce salarié avait connu une évolution tout-à-fait exceptionnelle amorcée dès 1990, soit avant que M. [D] ait fait connaître son appartenance syndicale, et en refusant, par suite, de considérer que ce dernier présentait des éléments relatifs à l'évolution de sa carrière professionnelle laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.720
Cour de cassationd'une discrimination en raison de son sexe, et qu'il lui appartenait dès lors de rechercher si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge d'une preuve complète de la discrimination et, partant, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5 et L. 1233-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.920
Cour de cassation; qu'en écartant l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé de la salariée du fait du prononcé de la sanction du 16 janvier 2013, quand elle avait constaté que les faits laissaient présumer une telle discrimination et que l'employeur ne fournissait aucune justification, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.755
Cour de cassationdont il bénéficiait au cours de cette période correspondait à ses fonctions, s'il avait demandé une évolution vers des postes plus qualifiés et si les salariés dans une situation comparable à la sienne ayant obtenu une évolution plus rapide avaient changé de métier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.193
Cour de cassation[K] de ses demandes, qu'il « ne démontre ( ) pas avoir fait l'objet d'un reclassement comme agent de parking en raison de ses activités syndicales, ni qu'il lui ait été proposé de signer l'avenant pour ces mêmes raisons, quatre autres de ses collègues, non syndiqués à la CFDT, ayant connu le même traitement », la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail en leur rédaction issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.624
Cour de cassationM. [E] d'une activité syndicale qui n'a commencé qu'en 2013 de sorte que l'attitude de l'employeur ne peut être rattachée à cette activité » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail. 2° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.971
Cour de cassationsupposer l'existence d'une discrimination fondée sur son état de santé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'emploi sur lequel la salariée avait été affectée au terme de la période de suspension n'était pas similaire à celui qu'elle occupait précédemment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1226-8 du code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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