Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 26

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 721
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.633

Cour de cassation

16 avril 2018 soit près d'un an après la date du 24 avril 2017 à laquelle la salariée s'était portée candidate aux élections de délégués du personnel ; qu'en jugeant que Madame [F] avait été victime de discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en jugeant que la salariée avait été victime de discrimination par des motifs confus et contradictoires qui ne permettaient pas de caractériser la discrimination retenue, la cour d'appel privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-17.361

Cour de cassation

8), sans constater que son évolution de carrière aurait été moins favorable que le niveau médian d'un panel représentatif de salariés occupant des fonctions identiques ou similaires, disposant d'un même niveau de responsabilités, d'expérience et de qualification et ayant détenu au cours de leur carrière des fonctions comparables, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-10.617

Cour de cassation

Metatis faisait valoir, dans ses conclusions, que la demande du salarié n'avait été formulée que le 17 juin 2014, soit moins d'un mois avant la date de départ initialement prévue, à savoir le 16 juillet 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3141-16, dans sa version issue de l'ordonnance 2007-329 du 13 mars 2007 et L.1134-1 du code du travail ; Alors, de quatrième part, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs et précis du courrier adressé par monsieur [L] à la société Metatis en date du 16 juillet 2014, auquel se réfère la cour d'appel à l'appui de sa décision, que le salarié n'a pas contesté avoir été absent les 8 et 10 juillet 2014 expliquant à son employeur avoir « pris quelques heures pour…

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.362

Cour de cassation

[B] , salarié protégé depuis 2007, les griefs constatés tirés de l'absence d'augmentation de salaire pendant toute la relation contractuelle et le retrait d'un véhicule de fonction constitutif d'un avantage en nature et en n'examinant pas ceux tirés de l'absence de formation, d'entretien annuel et de privation d'un élément de représentation de la société dont bénéficient ses collègues, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9.

Résiliation judiciaireCassation+8
Enregistrer Lire
305

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-10.367

Cour de cassation

d'une discrimination en raison de son état de santé à son retour d'arrêt maladie, de sorte qu'il incombait à l'employeur de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 (dans sa version applicable, issue de la loi n°2014-173 du 21 février 2014) et L. 1134-1 du code du travail (dans sa version issue de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.786

Cour de cassation

relevant que « en 2015, 14 salariés n'avaient pas eu d'augmentation depuis plus de 5 ans (7 hommes et 7 femmes) dont M. [P] », sans qu'il ait été soutenu que ces salariés auraient exercé des fonctions syndicales, ce qui excluait toute discrimination à cet égard tenant aux activités syndicales de Monsieur [P], la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, qu'en considérant, après avoir exclu toute discrimination en termes de « niveau de rémunération », les salariés auxquels Monsieur [P] entendait être comparé ne se trouvant pas dans une situation identique à la sienne, que pouvait néanmoins être retenue une « discrimination en terme d'évolution de sa rémunération », tenant à ce qu'il n'avait pas bénéficié des augmentations de salaire des cadres de sa…

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-23.290

Cour de cassation

[C], dans le compte rendu d'entretien du 9 mars 2015, de l'accession de M. [J] [R] à des mandats de délégué syndical et de délégué du personnel » quand la mention des mandats représentatifs dans l'entretien d'évaluation établissait la discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1134-1 du code du travail : 5.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-13.166

Cour de cassation

diplôme d'ingénieur ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la véritable raison de la différence de traitement n'était pas la perte de productivité qu'impliquait l'exercice par la salariée de ses différents mandats que l'employeur chiffrait et déplorait lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-15.333

Cour de cassation

une situation similaire ; qu'en se bornant à relever que M. [W] et ses collègues de la CGT avaient bénéficié d'une évolution de leur carrière et de leur salaire à compter de 2012, sans répondre à ces écritures précises et circonstanciées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6) ALORS ENFIN QUE, en application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, que M.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-15.334

Cour de cassation

une situation similaire ; qu'en se bornant à relever que M. [H] et ses collègues de la CGT avaient bénéficié d'une évolution de leur carrière et de leur salaire à compter de 2012, sans répondre à ces écritures précises et circonstanciées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6) ALORS ENFIN QUE, en application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, que M.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-15.335

Cour de cassation

situation similaire ; qu'en se bornant à relever que M. [T] [U] et ses collègues de la CGT avaient bénéficié d'une évolution de leur carrière et de leur salaire à compter de 2012, sans répondre à ces écritures précises et circonstanciées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6) ALORS ENFIN QUE, en application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, que M.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-10.537

Cour de cassation

; que celle-ci atteint toutes les prétentions à réparation afférentes à la période antérieure au 9 mai 2012 ; que pour autant, ce constat ne fait pas obstacle à la prise en compte d'éléments de faits survenus au cours de toute la période arguée par le salarié comme étant celle où a été commise la discrimination, soit de 2009 à 2018, pour rechercher si selon le régime probatoire édicté par l'article L. 1134-1 du code du travail celle-ci s'avère établie ; que ce n'est que l'appréciation de l'étendue du préjudice qui sera limitée à la période non couverte par la prescription, la demande étant irrecevable pour le surplus ; que pour définir la discrimination qu'il dénonce.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1134-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.