Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées1 721
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-10.538

Cour de cassation

; que celle-ci atteint toutes les prétentions à réparation afférentes à la période antérieure au 9 mai 2012 ; que pour autant, ce constat ne fait pas obstacle à la prise en compte d'éléments de faits survenus au cours de toute la période arguée par le salarié comme étant celle où a été commise la discrimination, soit de 2009 à 2018, pour rechercher si selon le régime probatoire édicté par l'article L. 1134-1 du code du travail celle-ci s'avère établie ; que ce n'est que l'appréciation de l'étendue du préjudice qui sera limitée à la période non couverte par la prescription, la demande étant irrecevable pour le surplus ; que pour définir la discrimination qu'il dénonce.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.435

Cour de cassation

ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Par ailleurs, en application de l'article L 1134-1 du Code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions précitées, le candidat à un emploi. à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-18.046

Cour de cassation

ci-après : (...) En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. » M. [G] fait valoir qu'il a été licencié en raison de son état de santé. Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-17.356

Cour de cassation

il était plus jeune que ceux-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand elle constatait que le salarié ne bénéficiait pas de la même garantie de rémunération que les autres dockers mensualisés "ex-professionnels", ce dont il résultait l'existence d'un fait laissant supposer une situation discriminatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail : 4.

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 18-22.106

Cour de cassation

, qualifiant ainsi la mesure de discriminatoire en raison de son état de santé. Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière d'affectation, de qualification ou de mutation en raison de son état de santé. En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discriminatoire directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Au soutien de ses allégations, M.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.073

Cour de cassation

il a été victime, quand il lui appartenait de vérifier si le salarié établissait des éléments de fait laissant supposer une discrimination laquelle, lorsqu'elle est avérée, ouvre automatiquement droit à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi par le salarié dont le juge doit apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 113 (sic). » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, L. 1134-1 et L. 1134-5 du code du travail : 6.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.805

Cour de cassation

[L] s'élevait à 255 en mars 2011, ce dont il résultait une différence de traitement au détriment de celui-ci, notamment entre 1999 et 2008, laissant présumer une discrimination sur cette période, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 du code du travail en ses rédactions successives antérieures à la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, L. 1134-1 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et L.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.122

Cour de cassation

de son affectation sur l'un des sites sur lesquelles le directeur de l'agence Ile de France s'était engagé, laissaient présumer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé le lien entre ces circonstances et l'activité syndicale du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail ; 2/ ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que suite à la perte du marché de sécurité sur le site Bull des [Localité 3] au mois de février 2015 dont la société Fiducial était titulaire et sur lequel M.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.140

Cour de cassation

[L] établissait des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination en matière d'évolution professionnelle, au vu de panels de comparaison composés de salariés embauchés à la même époque que M. [L] et au même coefficient 170 que lui, cependant qu'il lui appartenait de procéder à une comparaison entre salariés placés dans une situation identique à celle de M. [L] postérieurement à l'arrêt du 14 avril 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 6°) ET ALORS, plus subsidiairement encore, QU'en l'espèce, la cour d'appel, entérinant en cela le calcul des premiers juges, a alloué à M.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.141

Cour de cassation

[Z] établissait des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination en matière d'évolution professionnelle, au vu de panels de comparaison composés de salariés embauchés à la même époque que M. [Z] et au même coefficient 170 que lui, cependant qu'il lui appartenait de procéder à une comparaison entre salariés placés dans une situation identique à celle de M. [Z] postérieurement à l'arrêt du 14 avril 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Visotec SAS fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M.

323

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 juillet 2022, 20/01073

Cour d'appel

L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail; L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge…

Condamnation : 9 700 €Licenciement+15
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324

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-17.024

Cour de cassation

l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique. Cette règle ne se confond pas avec l'interdiction des discriminations fondées sur des critères illicites de l'article L. 1132-1 du code du travail. Dès lors le salarié qui en revendique l'application ne bénéficie pas des dispositions des articles L. 1134-1 et L.

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