Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-19.881

Arrêt du 19 octobre 2022Pourvoi n° 21-19.881

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Confirme la décision déférée
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 21 mai 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10876

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10876 F

Pourvoi n° U 21-19.881

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022

M. [C] [J], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° U 21-19.881 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Bergon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bergon, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [C] [J],

M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 21 décembre 2017 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ;

Alors que si l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, sanctionner différemment des salariés ayant commis une faute semblable, il doit, en application de l'article L. 1134-1 du code du travail, démontrer que l'individualisation des sanctions demeure fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du même code ; qu'en jugeant que « le fait de sanctionner M. [V] différemment en ne lui infligeant qu'un simple avertissement alors que M. [J] a été licencié pour faute grave ne constitue pas en soi une discrimination, dès lors que le salarié n'évoque ni détournement de pouvoir ni discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail et qu'il n'est pas même allégué d'une similitude de passé disciplinaire », la cour d'appel, qui a ainsi exigé du salarié qu'il démontre l'existence de la discrimination qu'il invoquait, a violé les textes susvisés ;

Alors, en tout état de cause, qu'il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail que l'employeur ne peut prendre en compte l'exercice d'un mandat électif par un salarié pour arrêter ses décisions le concernant ; qu'en retenant que le salarié n'invoque pas de « discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail », quand il soutenait pourtant que la différence de sanction entre lui-même et son collègue apparaissait justifiée par l'exercice d'un mandat électif par ce dernier et donc fondée sur un motif discriminatoire, la cour d'appel a violé ce texte.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 21 mai 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10876
Identifiant source
634f94c0b5afe5adfff288de

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