Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 139

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
1657

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.772

Cour de cassation

Moyens produits par de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à obtenir l'indemnisation des différents chefs de préjudice subis du fait de la discrimination syndicale dont il a été victime ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1134-1 du Code du travail, il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, les juges devant, quant à eux, appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence de la discrimination alléguée, étant alors à la charge de l'employeur d'établir que lesdits faits ne sont pas discriminatoires au sens de l'article L 1132-1 du même Code ; Que M.

1658

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.547

Cour de cassation

sa réintégration et le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 2511-1, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié allègue que la rupture du contrat de travail est intervenue en raison de sa participation à un mouvement de grève, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'exercice normal du droit de grève ; Attendu que pour débouter M. X...

1659

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-69.842

Cour de cassation

ne s'était pas rendu coupable d'un comportement discriminatoire ayant entraîné un nombre anormalement élevé de départs au sein de la population féminine de l'entreprise ou, à tout le moins, si l'employeur n'établissait pas des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un tel comportement, vis-à-vis duquel M. X... n'avait formulé aucune objection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1154-1, L. 1134-1 du code du travail ; 6°/ qu'aux termes de l'article 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

1660

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-68.163

Cour de cassation

; que la cour d'appel, après avoir relevé que certains des faits dénoncés par la salariée étaient établis, a néanmoins rejeté les demandes de la salariée aux motifs qu'elle ne caractérisait pas de fait discriminatoire à son égard ; qu'en mettant à la charge de la salariée l'obligation de prouver qu'elle avait fait l'objet de mesures discriminatoires, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.

1661

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.438

Cour de cassation

8221-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu l'absence d'élément intentionnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

1662

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.028

Cour de cassation

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Mecelec ne justifiait pas avoir recherché s'il existait des possibilités de reclassement de Mme X... autres que celles mentionnées dans le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il lui avait proposées et qui n'avaient pas permis le reclassement de l'intéressée, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1663

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45.161

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui, employée en qualité de cuisinière depuis le 24 mai 2005 par la société Vanessche Verhaghe, aux droits de laquelle se trouve la société Holding Verhaghe, prétendait avoir fait l'objet, le 28 mai 2005, d'un licenciement discriminatoire, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.

1664

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-44.955

Cour de cassation

de la même formation, et effectuaient les mêmes tâches étaient passés agents de maîtrise au coefficient 245 ; que lui seul n'avait pas bénéficié de cet avancement ; qu'en se contentant de se référer à la qualifications, aux fonctions et aux diplômes à l'embauche, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 2141-5 et L 1134-1 du Code du travail, anciens articles L 412-2 alinéa 1 et L 122-45 alinéa 4 du Code du travail ; QU'en tout cas, en ne précisant pas en quoi les fonctions de ces salariés étaient différentes de celles de Monsieur X...

Salaire / rémunérationCassation+3
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1665

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.104

Cour de cassation

ne produisait aucun élément de fait relatif à une prétendue discrimination syndicale, sans rechercher si elle n'avait pas subi une stagnation de sa carrière ni si l'employeur établissait que cette situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur son activité syndicale, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir juger que son coefficient d'emploi devait être fixé à hauteur de 405 points de qualification, obtenir la condamnation de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Corse à remettre à Mme X...

1666

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 08-45.012

Cour de cassation

le moyen : 1°/ que le seul fait, pour un salarié ayant plus de dix ans d'ancienneté, d'avoir été absent à plusieurs reprises, pour de courtes durées ne saurait, même si certaines de ces absences n'étaient pas justifiées, expliquer le retard pris par celui-ci dans sa carrière ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que le fait d'avoir été sanctionné, une fois en douze ans de relations de travail, pour ne pas avoir effectué une tâche qui lui avait été confiée, ne saurait pas davantage expliquer, ni moins encore justifier le retard pris dans sa carrière ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L.

1667

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-66.957

Cour de cassation

'origine, non seulement la même formation initiale, mais également la même ancienneté, les mêmes diplômes ou des diplômes équivalents, les mêmes fonctions et la même qualification que l'intéressée et partant, étaient dans une situation identique ou comparable à la sienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.

1668

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 octobre 2010, 09/05482

Cour d'appel

fait usage de la possibilité découlant du décret du 9 janvier 1954 que le conseil d'État, dans son arrêt du 19 mai 2006, qui s'impose aux juridictions de l'ordre judiciaire, a considéré comme ne constituant pas une discrimination interdite». M [W] [H] [L] a régulièrement fait appel de cette décision. Rappelant les dispositions de l'article L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, M [W] [H] [L] soutient que la SNCF était tenue de faire application des règles du statut qu'elle invoque dans des conditions équitables et exclusives de toute discrimination arbitraire.

Condamnation : 143 137 €Nullité du licenciement+4
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