Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 139
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Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.772
Cour de cassationMoyens produits par de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à obtenir l'indemnisation des différents chefs de préjudice subis du fait de la discrimination syndicale dont il a été victime ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1134-1 du Code du travail, il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, les juges devant, quant à eux, appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence de la discrimination alléguée, étant alors à la charge de l'employeur d'établir que lesdits faits ne sont pas discriminatoires au sens de l'article L 1132-1 du même Code ; Que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.547
Cour de cassationsa réintégration et le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 2511-1, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié allègue que la rupture du contrat de travail est intervenue en raison de sa participation à un mouvement de grève, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'exercice normal du droit de grève ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-69.842
Cour de cassationne s'était pas rendu coupable d'un comportement discriminatoire ayant entraîné un nombre anormalement élevé de départs au sein de la population féminine de l'entreprise ou, à tout le moins, si l'employeur n'établissait pas des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un tel comportement, vis-à-vis duquel M. X... n'avait formulé aucune objection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1154-1, L. 1134-1 du code du travail ; 6°/ qu'aux termes de l'article 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-68.163
Cour de cassation; que la cour d'appel, après avoir relevé que certains des faits dénoncés par la salariée étaient établis, a néanmoins rejeté les demandes de la salariée aux motifs qu'elle ne caractérisait pas de fait discriminatoire à son égard ; qu'en mettant à la charge de la salariée l'obligation de prouver qu'elle avait fait l'objet de mesures discriminatoires, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.438
Cour de cassation8221-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu l'absence d'élément intentionnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.028
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Mecelec ne justifiait pas avoir recherché s'il existait des possibilités de reclassement de Mme X... autres que celles mentionnées dans le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il lui avait proposées et qui n'avaient pas permis le reclassement de l'intéressée, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45.161
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui, employée en qualité de cuisinière depuis le 24 mai 2005 par la société Vanessche Verhaghe, aux droits de laquelle se trouve la société Holding Verhaghe, prétendait avoir fait l'objet, le 28 mai 2005, d'un licenciement discriminatoire, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-44.955
Cour de cassationde la même formation, et effectuaient les mêmes tâches étaient passés agents de maîtrise au coefficient 245 ; que lui seul n'avait pas bénéficié de cet avancement ; qu'en se contentant de se référer à la qualifications, aux fonctions et aux diplômes à l'embauche, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 2141-5 et L 1134-1 du Code du travail, anciens articles L 412-2 alinéa 1 et L 122-45 alinéa 4 du Code du travail ; QU'en tout cas, en ne précisant pas en quoi les fonctions de ces salariés étaient différentes de celles de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.104
Cour de cassationne produisait aucun élément de fait relatif à une prétendue discrimination syndicale, sans rechercher si elle n'avait pas subi une stagnation de sa carrière ni si l'employeur établissait que cette situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur son activité syndicale, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir juger que son coefficient d'emploi devait être fixé à hauteur de 405 points de qualification, obtenir la condamnation de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Corse à remettre à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 08-45.012
Cour de cassationle moyen : 1°/ que le seul fait, pour un salarié ayant plus de dix ans d'ancienneté, d'avoir été absent à plusieurs reprises, pour de courtes durées ne saurait, même si certaines de ces absences n'étaient pas justifiées, expliquer le retard pris par celui-ci dans sa carrière ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que le fait d'avoir été sanctionné, une fois en douze ans de relations de travail, pour ne pas avoir effectué une tâche qui lui avait été confiée, ne saurait pas davantage expliquer, ni moins encore justifier le retard pris dans sa carrière ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-66.957
Cour de cassation'origine, non seulement la même formation initiale, mais également la même ancienneté, les mêmes diplômes ou des diplômes équivalents, les mêmes fonctions et la même qualification que l'intéressée et partant, étaient dans une situation identique ou comparable à la sienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 octobre 2010, 09/05482
Cour d'appelfait usage de la possibilité découlant du décret du 9 janvier 1954 que le conseil d'État, dans son arrêt du 19 mai 2006, qui s'impose aux juridictions de l'ordre judiciaire, a considéré comme ne constituant pas une discrimination interdite». M [W] [H] [L] a régulièrement fait appel de cette décision. Rappelant les dispositions de l'article L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, M [W] [H] [L] soutient que la SNCF était tenue de faire application des règles du statut qu'elle invoque dans des conditions équitables et exclusives de toute discrimination arbitraire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1134-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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