Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 139

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Décisions associées1 764
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Période20 novembre 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 764 décisions
1658

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.134

Cour de cassation

; que c'est seulement au vu de ces éléments, qu'il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant l'existence d'une discrimination syndicale sans avoir relevé le moindre élément laissant supposer que le refus qu'il a opposé à la classification revendiquée par Mme X... était lié à ses mandats représentatifs, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ qu'en ne s'expliquant par sur les justifications qu'il a apportées à son refus de reclasser la salariée à un emploi de technicien supérieur, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article L.

1659

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-27.109

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a seulement énoncé que la situation d'attente dans laquelle se trouvait M. X... depuis le mois de décembre 2007 compromettait « nécessairement » les conditions d'exercice de son mandat, n'a pas caractérisé en quoi cette mesure était de nature à laisser supposer l'existence d'une rupture d'égalité au préjudice de M. X... ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ; 2°/ que les juges du fond, qui sont tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en énonçant que la situation d'attente dans laquelle se trouvait M. X...

1660

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.655

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 412-2 du code du travail alors applicable au litige, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

1661

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-23.139

Cour de cassation

Si un accord collectif peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui décide que l'article 22-4 de l'accord d'entreprise du 26 mai 2008 qui met en place, pour l'attribution d'une prime d'assiduité, un système d'abattement par suite des seules absences pour maladie des salariés, heurte la prohibition de la discrimination à raison de l'état de santé

1662

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.656

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail et L. 412-2 de ce même code alors applicable au litige ; Attendu, selon ce dernier texte, qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la caisse régionale de crédit

1663

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.657

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail et L. 412-2 de ce même code alors applicable au litige ; Attendu, selon ce dernier texte, qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la caisse régionale de

1664

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-20.137

Cour de cassation

la grille de classification des emplois des organismes de sécurité sociale ne caractérisait pas une différence de traitement instituée à son préjudice qu'il revenait à l'URSSAF des Bouches du Rhône de justifier par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 1132-1 et L.

1665

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-20.463

Cour de cassation

ne possédait pas l'intéressé, ce dont il attestait par la production des relevés de formations et de diplômes de chacun des seize salariés du panel de comparaison ; qu'en n'examinant pas si une telle différence n'était pas de nature à justifier de l'absence de discrimination alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1 et L. 1132-1 du code du travail ; 10°/ et alors que l'employeur n'a pas à tenir compte de formations sans rapport avec l'emploi occupé, ou ne correspondant pas à des compétences requises par ledit emploi ou un emploi de niveau supérieur ; qu'en reprochant à l'employeur, par motifs éventuellement adoptés, de n'avoir pas pris en compte les formations « judiciaires et syndicales » et le « brevet de formateur adulte » de M.

1666

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.326

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette non-titularisation en vingt-deux ans de carrière, contrairement à ses collègues, ne constituait pas une différence de traitement qu'il incombait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.

1667

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-23.640

Cour de cassation

disciplinaire à l'encontre d'un salarié bénéficiant d'une protection légale attachée aux représentants du personnel n'est pas en elle-même constitutive d'un acte de discrimination sauf pour la salariée à établir l'existence d'un abus de pouvoir commis par l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié invoque une discrimination syndicale, il lui appartient de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et à la partie adverse de prouver que cette situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il était constant en l'espèce que Mme Aurélia X...

1668

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-19.664

Cour de cassation

X..., apprécié au moment de la sollicitation de ce prêt, que les prêts accordés par d'autres organismes de crédit l'avaient été bien postérieurement à cette demande et pour un montant plus faible ; qu'en se bornant à dire que "la société ne rapporte pas d'éléments objectifs satisfaisants", sans s'être expliquée sur les moyens invoqués par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail ; 4°/ que la cour d'appel qui constate que M. X...

Salaire / rémunérationCassation+5
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