Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 140

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 721
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
1669

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.180

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il ressortait d'un courrier émanant de l'employeur en date du 15 mars 2007 que l'évolution contestée des fonctions de Monsieur X... avait notamment pour raison le fait qu'il avait atteint l'âge de 59 ans et qu'il avait été victime d'un accident cardiaque ; que dès lors en déboutant Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ALORS QUE il en va d'autant plus ainsi qu'il résultait explicitement des termes de la lettre de l'employeur en date du 15 mars 2007 que les raisons qui l'avaient conduit à modifier les fonctions de Monsieur X... étaient les suivantes « a.

1670

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-44.247

Cour de cassation

entre des personnes placées dans des situations identiques ou, à tout le moins, comparables ; qu'en se contentant de comparer l'évolution de carrière du salarié à celle d'autres salariés sans aucunement caractériser l'identité de situation de l'ensemble de ces salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1134-1 et L.

1671

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.976

Cour de cassation

; qu'en constatant que la salariée ne bénéficiait pas d'un avantage octroyé à l'ensemble du personnel et en rejetant sa demande cependant qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve que cette différence de traitement reposait sur des éléments objectifs ou à tout le moins de justifier des conditions d'octroi de cet avantage, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal ». TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X...

1672

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.057

Cour de cassation

; qu'en excluant l'existence d'un traitement discriminatoire subi par Monsieur X... en matière de rémunération aux motifs que «rien n'établit que Monsieur X... effectuait le même travail que Monsieur Y... avec un niveau technique et une polyvalence comparable», la cour d'appel a fait peser exclusivement sur le salarié la charge de la preuve d'une discrimination, violant ainsi l'article L 1134-1 du Code du travail.

1673

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-42.179

Cour de cassation

, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposé, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en cas de litige, en application de l'article L1134-1 du code du travail, cette personne doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Madame X..., titulaire d'une maîtrise faisant suite à la licence en langues étrangères : français-allemand-anglais mention traduction et documentation scientifiques,…

1674

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2010, 08-43.862

Cour de cassation

Les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la modification des conditions de travail du salarié à l'initiative de l'employeur pendant une période probatoire.

1675

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.353

Cour de cassation

dans ses conclusions d'appel, si cette formulation à caractère vague et général ne masquait pas un motif discriminatoire, lié à son manque de disponibilité pour son activité professionnelle dû à l'exercice de ses mandats représentatifs et syndicaux, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L.

1676

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.450

Cour de cassation

; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en écartant en l'espèce l'existence d'une discrimination sans préciser de quels éléments objectifs étrangers à toute discrimination l'employeur aurait apporté la preuve, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 1134-1 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par Me Spinosi, avocat aux conseils pour la société G4S aviation security, venant aux droits de la société Securitor aviation Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GROUP 4 AVIATION SECURITY, venant aux droits de la SOCIETE SECURICOR AVIATION, à verser à son ancien salarié, M.

1677

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.921

Cour de cassation

sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef ; qu'aucune considération d'équité ne commande en l'espèce l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ; que les demandes à ce titre seront rejetées ; ALORS QU'il résulte de l'article L.122-45 alinéa 4 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L.1134-1 du nouveau code du travail) que le salarié qui invoque une discrimination syndicale au sens des articles L.122-45 et L.412-2 alors en vigueur du code du travail (actuellement articles L.1132-1 et L.2141-5 et suivants du nouveau code du travail) doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, qu'il incombe alors à l'employeur de…

Nullité du licenciementCassation+8
Enregistrer Lire
1678

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 09-41.354

Cour de cassation

L'employeur n'étant, sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification et le salarié tenant de son contrat de travail le droit de s'opposer à la modification de tels éléments, leur absence d'évolution ne peut être imputée à faute à l'employeur dès lors que le salarié a bénéficié des mêmes possibilités de formation que les autres et que, face aux opportunités de carrière dont il a été informé dans les mêmes conditions que les autres, il a manifesté sa volonté demeurer dans son emploi.

1679

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-44.605

Cour de cassation

jusqu'au 2 janvier 2006, désignée déléguée syndicale par lettre du 20 décembre 2005, a été licenciée le 6 janvier 2006 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul, de constater la poursuite du contrat de travail et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen : 1° / que selon l'article L.

1680

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-41.564

Cour de cassation

invoquent une telle inégalité, avec celle des salariés auxquels ils prétendent se comparer ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté préalablement que les salariés travaillant de jour et ceux travaillant de nuit étaient dans une situation identique, a violé les articles L. 140-2 et L. 122-45 du code du travail (devenus L. 3221-2 à L. 3221-5, L. 1132-1 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1134-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.