Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 140

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Décisions associées1 764
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Période20 novembre 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 764 décisions
1669

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-21.476

Cour de cassation

jamais été absent de son travail pour des raisons autres que syndicales, de sorte qu'il avait présenté des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'il appartenait à l'employeur de justifier cette baisse par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L.1132-1 et L.1134-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux ; que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en reprochant à Monsieur X...

Salaire / rémunérationCassation+11
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1670

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.765

Cour de cassation

n'avaient recouru aux services d'aucune autre personne avec qui il eût été possible de comparer son traitement, sans expliciter quels éléments étaient de nature à laisser supposer que ces irrégularités auraient été commises en raison de son origine, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1671

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.685

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence d'évolution de la carrière et de la classification du salarié durant seize ans ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que M. X...

1672

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-30.258

Cour de cassation

par rapport aux autres clercs d'huissiers de la SCP Jacques Y... qu'il avait été victime d'une discrimination en raison de ses origines magrébines, sans rechercher ni vérifier si, comme le soutenait la société, cette différence de traitement n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que la qualité de personne " auditionnée " par le juge dans un procès opposant deux parties est incompatible avec le recours à un mandataire de justice ; que l'article 13 de la loi de transposition du 30 décembre 2004 prévoit au profit de la HALDE un simple " droit d'être entendue " dans le procès civil ; que viole, outre l'article 6. 3.

1673

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.015

Cour de cassation

avait l'obligation et comme elle y était invitée, que l'activité exercée par ces autres dirigeants aurait été strictement identique à celles reprochées au salarié ni qu'elle n'aurait pas uniquement consisté à exercer des mandats sociaux publiquement déclarés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1133-1 et L.

1674

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-72.686

Cour de cassation

Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'employeur était revenu brutalement et sans autre explication sur son engagement en dépit de l'état de santé fragile du salarié, la cour d'appel, qui a par là-même caractérisé sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi formé par M. X... : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X...

Discipline / sanctionsCassation+10
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1675

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.588

Cour de cassation

dans l'organisation du travail, ce dernier utilisant divers moyens pour s'y soustraire, que le harcèlement moral n'est donc pas constitué ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1132-1, et L. 1134-1 et L.

1676

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-13.564

Cour de cassation

; qu'en reprochant à la société SOTRIMO de ne pas justifier d'éléments objectifs et vérifiables de nature à expliquer les écarts de remboursement de frais constatés pour 2007 et 2008, sans dire en quoi les explications apportées par l'employeur n'étaient pas suffisantes, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1134-1 du Code du travail et du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers ; 3) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce la Cour d'Appel a retenu que les…

Salaire / rémunérationCassation+8
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1677

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.587

Cour de cassation

; que le 24 avril 2006, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail, et de demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour discrimination syndicale et pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient d'une part que, s'il est exact que, M.

1678

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.245

Cour de cassation

sérieuse et pour obtenir paiement de diverses sommes, à titre de salaires ou d'indemnités ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1142-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1134-1 et L. 1144-1 de ce code ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice lié à une discrimination sexuelle, la cour d'appel a retenu que si Mme X... avait dû attendre plus de dix ans pour que la qualité de cadre lui soit reconnue, alors que M.

1679

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.648

Cour de cassation

2°/ que pour la même raison, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le cumul d'emplois commis par M. X... n'était pas plus systématique que celui commis par MM. Y... et Z..., avec lesquels le salarié se comparait, ce qui aurait été de nature à justifier la différence de gravité des sanctions respectivement infligées à ces salariés, la cour d'appel a aussi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.

1680

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-12.021

Cour de cassation

le salaire de base auquel s'ajoutait cette compensation "aboutissait à un total de 6 420,39 francs", la cour d'appel, sans avoir à procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérantes, a fait une exacte application de cet accord ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts de M. X...

Salaire / rémunérationCassation+7
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