Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 140
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.180
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il ressortait d'un courrier émanant de l'employeur en date du 15 mars 2007 que l'évolution contestée des fonctions de Monsieur X... avait notamment pour raison le fait qu'il avait atteint l'âge de 59 ans et qu'il avait été victime d'un accident cardiaque ; que dès lors en déboutant Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ALORS QUE il en va d'autant plus ainsi qu'il résultait explicitement des termes de la lettre de l'employeur en date du 15 mars 2007 que les raisons qui l'avaient conduit à modifier les fonctions de Monsieur X... étaient les suivantes « a.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-44.247
Cour de cassationentre des personnes placées dans des situations identiques ou, à tout le moins, comparables ; qu'en se contentant de comparer l'évolution de carrière du salarié à celle d'autres salariés sans aucunement caractériser l'identité de situation de l'ensemble de ces salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.976
Cour de cassation; qu'en constatant que la salariée ne bénéficiait pas d'un avantage octroyé à l'ensemble du personnel et en rejetant sa demande cependant qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve que cette différence de traitement reposait sur des éléments objectifs ou à tout le moins de justifier des conditions d'octroi de cet avantage, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal ». TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.057
Cour de cassation; qu'en excluant l'existence d'un traitement discriminatoire subi par Monsieur X... en matière de rémunération aux motifs que «rien n'établit que Monsieur X... effectuait le même travail que Monsieur Y... avec un niveau technique et une polyvalence comparable», la cour d'appel a fait peser exclusivement sur le salarié la charge de la preuve d'une discrimination, violant ainsi l'article L 1134-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-42.179
Cour de cassation, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposé, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en cas de litige, en application de l'article L1134-1 du code du travail, cette personne doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Madame X..., titulaire d'une maîtrise faisant suite à la licence en langues étrangères : français-allemand-anglais mention traduction et documentation scientifiques,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2010, 08-43.862
Cour de cassationLes dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la modification des conditions de travail du salarié à l'initiative de l'employeur pendant une période probatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.353
Cour de cassationdans ses conclusions d'appel, si cette formulation à caractère vague et général ne masquait pas un motif discriminatoire, lié à son manque de disponibilité pour son activité professionnelle dû à l'exercice de ses mandats représentatifs et syndicaux, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.450
Cour de cassation; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en écartant en l'espèce l'existence d'une discrimination sans préciser de quels éléments objectifs étrangers à toute discrimination l'employeur aurait apporté la preuve, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 1134-1 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par Me Spinosi, avocat aux conseils pour la société G4S aviation security, venant aux droits de la société Securitor aviation Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GROUP 4 AVIATION SECURITY, venant aux droits de la SOCIETE SECURICOR AVIATION, à verser à son ancien salarié, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.921
Cour de cassationsera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef ; qu'aucune considération d'équité ne commande en l'espèce l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ; que les demandes à ce titre seront rejetées ; ALORS QU'il résulte de l'article L.122-45 alinéa 4 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L.1134-1 du nouveau code du travail) que le salarié qui invoque une discrimination syndicale au sens des articles L.122-45 et L.412-2 alors en vigueur du code du travail (actuellement articles L.1132-1 et L.2141-5 et suivants du nouveau code du travail) doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, qu'il incombe alors à l'employeur de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 09-41.354
Cour de cassationL'employeur n'étant, sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification et le salarié tenant de son contrat de travail le droit de s'opposer à la modification de tels éléments, leur absence d'évolution ne peut être imputée à faute à l'employeur dès lors que le salarié a bénéficié des mêmes possibilités de formation que les autres et que, face aux opportunités de carrière dont il a été informé dans les mêmes conditions que les autres, il a manifesté sa volonté demeurer dans son emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-44.605
Cour de cassationjusqu'au 2 janvier 2006, désignée déléguée syndicale par lettre du 20 décembre 2005, a été licenciée le 6 janvier 2006 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul, de constater la poursuite du contrat de travail et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen : 1° / que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-41.564
Cour de cassationinvoquent une telle inégalité, avec celle des salariés auxquels ils prétendent se comparer ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté préalablement que les salariés travaillant de jour et ceux travaillant de nuit étaient dans une situation identique, a violé les articles L. 140-2 et L. 122-45 du code du travail (devenus L. 3221-2 à L. 3221-5, L. 1132-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1134-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.