Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 141
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-40.213
Cour de cassation; qu'il résulte de ce dernier courrier, qu'à aucun moment dans ses propositions la société THALES AVIONICS n'a entendu tenir pour acquis qu'elle ne discutait pas les raisons objectives susceptibles de justifier les différences constatées et se réservait la possibilité ultérieure à ce sujet. Tout au contraire, la société THALES AVIONICS a, salarié par salarié, par courrier officiel, entendu aborder la réalité d'une discrimination dans les conditions complètes de l'article L.1134-1 du code du travail ; qu'enfin la société THALES AVIONICS ne peut valablement soutenir ne pas avoir été en mesure de discuter les éléments objectifs expliquant la différence de traitement entre madame Eveline X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2010, 09-40.144
Cour de cassationEst discriminatoire l'attribution par l'employeur d'une prime aux salariés selon qu'ils ont participé ou non à un mouvement de grève. Dès lors est légalement justifié le jugement qui, ayant constaté que n'étaient exclus du paiement d'une prime exceptionnelle instaurée pour la période de grève, que les salariés grévistes, a condamné l'employeur à leur payer cette prime et une somme à titre de dommages-intérêts
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.598
Cour de cassationintervenu « dans un contexte économique encore plus difficile », ce dont il résultait que les trois salariées n'étaient pas placées dans une situation identique à ceux concernés par le second plan et que leur différence de traitement reposait sur des raisons objectives et étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1133-2, L. 1134-1, L. 1233-62, L. 1233-61 et L.
Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2010, 05/209
Cour d'appelle condamner au paiement d'une somme de 3000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. La cour renvoie à ces conclusions déposées et soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION -sur l'attribution du coefficient 365 à M. X... à partir de 1996 Selon l'article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-41.036
Cour de cassationde son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-44.987
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, à raison de ses activités syndicales ; selon l'article L 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une discrimination syndicale, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et l'employeur doit prouver au vu de ces éléments que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Monsieur Bernard X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-41.949
Cour de cassationL'accord national applicable à l'ensemble du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, relatif à la classification des emplois et des établissements, du 19 décembre 1985, instituait deux avantages familiaux : une prime familiale versée à tout salarié "chef de famille" prévue par l'article 16 selon qu'il est sans enfant ou avec enfant et majorée selon le nombre d'enfants, et une prime de vacances prévue par l'article 18, versée à chaque salarié du réseau, et majorée de 25 % au moins par enfant à charge.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.465
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par La Poste de 1995 à 1998 par plusieurs contrats à durée déterminée, puis à compter du mois de février 1998 par contrat à durée indéterminée, en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires, était affecté à l'activité "publipostage non adressé" (PNA) ; qu'en octobre 2001, il a été désigné comme délégué syndical, exerçant cette activité à plein temps dans l'entreprise, avant d'être élu le mois suivant secrétaire du syndicat CGT PTT 95 ; qu'en 2003, La Poste a décidé de confier l'activité PNA
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-44.486
Cour de cassationD'une part, lorsque le salarié, qui invoque un retard de carrière discriminatoire présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'un salarié ne peut faire l'objet d'une mesure de discrimination directe ou indirecte en matière de classification ou de promotion professionnelle en raison de son état de santé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-40.488
Cour de cassation; que, faisant valoir que son coefficient n'avait pas évolué depuis le début de la relation contractuelle, soit depuis 28 ans, et estimant ainsi avoir été victime d'une discrimination, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-42.702
Cour de cassationnotifiée le 2 janvier 2002 et confirmation par avis successifs du médecin du travail de son aptitude à ce poste sous certaines réserves, M. X... n'avait pas été réintégré dans ses précédentes fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-45, alinéa 4 et L. 412-2, alinéa 1 devenus L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que la société Trigano démontre qu'au moins cinq des six salariés auxquels se compare actuellement M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-41.959
Cour de cassationEu égard à la nécessité de protéger les droits fondamentaux de la personne concernée, l'aménagement légal des règles de preuve d'une discrimination, prévues par l'article L. 1134-1 du code du travail, ne viole pas le principe de l'égalité des armes
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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