Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 141

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Décisions associées1 764
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Période20 novembre 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 764 décisions
1681

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-13.960

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle l'y était pourtant invitée, si le refus du salarié de se présenter à son nouveau poste de travail n'était pas justifié par la modification de son contrat ou de ses conditions de travail imposée par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que ce texte impose seulement au salarié qui se plaint d'une discrimination prohibée de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'il revient alors à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu que pour débouter M. X...

1682

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 09-71.538

Cour de cassation

X... avait fait l'objet d'une discrimination en termes de progression de carrière mais que sa demande de reclassification était mal fondée parce qu'il ne fournissait aucun élément lui permettant de prétendre «d'une façon certaine» à une carrière maximale, la cour d'appel, qui a fait peser à tort l'entière charge de la preuve sur le salarié, a violé l'article L. 1134-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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1683

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-14.067

Cour de cassation

En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par ailleurs, l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.

1685

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-15.792

Cour de cassation

En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par ailleurs, l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.

1686

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.255

Cour de cassation

; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 20 juin 2007 puis en congés payés ; qu'elle a été licenciée par lettre du 21 décembre 2007 pour motif économique ; qu'elle a fait valoir devant la juridiction prud'homale que son licenciement avait été prononcé pour un motif inhérent à sa personne et discriminatoire ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

1687

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-12.920

Cour de cassation

; Sur le troisième moyen : Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du chef de la demande au titre des heures supplémentaires emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen et relatif à l'indemnité pour repos compensateur non pris ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1134-1 et L.

1688

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.234

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Rose-Marie X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. AUX MOTIFS QUE l'appelante présente une demande d'un montant de 188. 500 € en indemnisation du préjudice moral qu'elle dit être résulté d'un harcèlement professionnel et discriminatoire ; qu'en application de l'article L. 1134-1 et de l'article L.

1689

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-11.025

Cour de cassation

2°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié versait aux débats des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination (absence de convocation prouvée à la visite médicale ; doute étayé sur l'inscription à la formation) ; qu'elle ne pouvait repousser toute idée de discrimination en se contentant d'affirmations sur la politique générale de l'entreprise ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.

1690

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-70.937

Cour de cassation

faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ensemble ladite Directive ; Qu'en outre, en ne relevant ni que cette politique était objectivement justifiée par un objectif légitime, ni que les moyens mis en oeuvre étaient appropriés et nécessaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail.

1691

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-43.175

Cour de cassation

1°/ qu'une rupture d'égalité n'existe que pour autant que des salariés placés dans une situation identique, font l'objet d'un traitement différent ; qu'en affirmant que M. X... avait pu se comparer à des salariés qui, bien que relevant de la même filière que lui, n'exerçaient pas les même fonctions, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une rupture d'égalité entre des salariés qui n'étaient pas placés dans une situation identique, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que, et en tout état de cause, constitue un critère objectif, extérieur à toute notion de discrimination et dès lors susceptible de justifier une stagnation de salaire, le fait, pour un salarié, d'avoir régulièrement été l'objet de sanctions ou de rappels à l'ordre ; que la cour d'appel qui a constaté que M.

1692

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-14.413

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la progression n'avait pas été stoppée à compter de 1991 et si les variations salariales constatées ne résultaient pas de l'intégration du treizième mois et de la régularisation intervenue pour rectifier une erreur de calcul, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 2141-5, L. 1132-1 et L.

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