Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 138
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Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.234
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Rose-Marie X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. AUX MOTIFS QUE l'appelante présente une demande d'un montant de 188. 500 € en indemnisation du préjudice moral qu'elle dit être résulté d'un harcèlement professionnel et discriminatoire ; qu'en application de l'article L. 1134-1 et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-11.025
Cour de cassation2°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié versait aux débats des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination (absence de convocation prouvée à la visite médicale ; doute étayé sur l'inscription à la formation) ; qu'elle ne pouvait repousser toute idée de discrimination en se contentant d'affirmations sur la politique générale de l'entreprise ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-70.937
Cour de cassationfaveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ensemble ladite Directive ; Qu'en outre, en ne relevant ni que cette politique était objectivement justifiée par un objectif légitime, ni que les moyens mis en oeuvre étaient appropriés et nécessaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-43.175
Cour de cassation1°/ qu'une rupture d'égalité n'existe que pour autant que des salariés placés dans une situation identique, font l'objet d'un traitement différent ; qu'en affirmant que M. X... avait pu se comparer à des salariés qui, bien que relevant de la même filière que lui, n'exerçaient pas les même fonctions, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une rupture d'égalité entre des salariés qui n'étaient pas placés dans une situation identique, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que, et en tout état de cause, constitue un critère objectif, extérieur à toute notion de discrimination et dès lors susceptible de justifier une stagnation de salaire, le fait, pour un salarié, d'avoir régulièrement été l'objet de sanctions ou de rappels à l'ordre ; que la cour d'appel qui a constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-14.413
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la progression n'avait pas été stoppée à compter de 1991 et si les variations salariales constatées ne résultaient pas de l'intégration du treizième mois et de la régularisation intervenue pour rectifier une erreur de calcul, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 2141-5, L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-70.702
Cour de cassationà l'employer d'établir qu'elle est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour qui a exigé de Monsieur X...qu'il établisse le préjudice que la carence de l'employeur lui aurait causé a méconnu les règles de la preuve applicables en la matière et privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du travail et de l'article 42 dudit accord d'entreprise ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-10.465
Cour de cassationSi des dispositions réglementaires autorisant, à certaines conditions, la mise à la retraite d'un salarié à un âge donné peuvent ne pas constituer, par elles-mêmes, une discrimination interdite par l'article L. 1132-1 du code du travail, il n'en résulte pas que la décision de l'employeur de faire usage de la faculté de mettre à la retraite un salarié déterminé est nécessairement dépourvue de caractère discriminatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-69.172
Cour de cassationune somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts AUX MOTIFS QUE ; 2. Sur la discrimination salariale après le 21 octobre 1995 que selon l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, à raison de ses activité syndicales ; que selon l'article L 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une discrimination syndicale, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et l'employeur doit prouver au vu de ces éléments que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 10-11.717
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si nonobstant le maintien du niveau de rémunération du salarié, le changement de secteur géographique avait entraîné une modification de la structure de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-40.217
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 mars 2007, n° 05-42. 487), que M. X... , engagé le 27 avril 1982 par la société Matra devenue MBDA, en qualité de dessinateur bureau d'étude, niveau IV, échelon 3, coefficient 285 de la convention collective nationale de la Métallurgie, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en se prévalant d'un préjudice résultant du déroulement retardé de sa carrière, conséquence de la prise en considération par l'employeur de son handicap ou de son origine étrangère ; Attendu que pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-70.076
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de la société Générale de téléphone : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de Mme X... : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-70.077
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de la société Générale de téléphone : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de M. X... : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1134-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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