Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 138

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Décisions associées1 721
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
1645

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71.234

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Rose-Marie X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. AUX MOTIFS QUE l'appelante présente une demande d'un montant de 188. 500 € en indemnisation du préjudice moral qu'elle dit être résulté d'un harcèlement professionnel et discriminatoire ; qu'en application de l'article L. 1134-1 et de l'article L.

1646

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-11.025

Cour de cassation

2°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié versait aux débats des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination (absence de convocation prouvée à la visite médicale ; doute étayé sur l'inscription à la formation) ; qu'elle ne pouvait repousser toute idée de discrimination en se contentant d'affirmations sur la politique générale de l'entreprise ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.

1647

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-70.937

Cour de cassation

faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ensemble ladite Directive ; Qu'en outre, en ne relevant ni que cette politique était objectivement justifiée par un objectif légitime, ni que les moyens mis en oeuvre étaient appropriés et nécessaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail.

1648

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-43.175

Cour de cassation

1°/ qu'une rupture d'égalité n'existe que pour autant que des salariés placés dans une situation identique, font l'objet d'un traitement différent ; qu'en affirmant que M. X... avait pu se comparer à des salariés qui, bien que relevant de la même filière que lui, n'exerçaient pas les même fonctions, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une rupture d'égalité entre des salariés qui n'étaient pas placés dans une situation identique, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que, et en tout état de cause, constitue un critère objectif, extérieur à toute notion de discrimination et dès lors susceptible de justifier une stagnation de salaire, le fait, pour un salarié, d'avoir régulièrement été l'objet de sanctions ou de rappels à l'ordre ; que la cour d'appel qui a constaté que M.

1649

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-14.413

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si la progression n'avait pas été stoppée à compter de 1991 et si les variations salariales constatées ne résultaient pas de l'intégration du treizième mois et de la régularisation intervenue pour rectifier une erreur de calcul, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 2141-5, L. 1132-1 et L.

1650

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-70.702

Cour de cassation

à l'employer d'établir qu'elle est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour qui a exigé de Monsieur X...qu'il établisse le préjudice que la carence de l'employeur lui aurait causé a méconnu les règles de la preuve applicables en la matière et privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du travail et de l'article 42 dudit accord d'entreprise ;

1651

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-10.465

Cour de cassation

Si des dispositions réglementaires autorisant, à certaines conditions, la mise à la retraite d'un salarié à un âge donné peuvent ne pas constituer, par elles-mêmes, une discrimination interdite par l'article L. 1132-1 du code du travail, il n'en résulte pas que la décision de l'employeur de faire usage de la faculté de mettre à la retraite un salarié déterminé est nécessairement dépourvue de caractère discriminatoire.

1652

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-69.172

Cour de cassation

une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts AUX MOTIFS QUE ; 2. Sur la discrimination salariale après le 21 octobre 1995 que selon l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, à raison de ses activité syndicales ; que selon l'article L 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une discrimination syndicale, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et l'employeur doit prouver au vu de ces éléments que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Monsieur X...

1653

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 10-11.717

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si nonobstant le maintien du niveau de rémunération du salarié, le changement de secteur géographique avait entraîné une modification de la structure de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

1654

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-40.217

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 mars 2007, n° 05-42. 487), que M. X... , engagé le 27 avril 1982 par la société Matra devenue MBDA, en qualité de dessinateur bureau d'étude, niveau IV, échelon 3, coefficient 285 de la convention collective nationale de la Métallurgie, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en se prévalant d'un préjudice résultant du déroulement retardé de sa carrière, conséquence de la prise en considération par l'employeur de son handicap ou de son origine étrangère ; Attendu que pour débouter M.

1655

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-70.076

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de la société Générale de téléphone : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de Mme X... : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L.

1656

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-70.077

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de la société Générale de téléphone : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de M. X... : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L.

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