Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 137

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Décisions associées1 721
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
1633

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-13.564

Cour de cassation

; qu'en reprochant à la société SOTRIMO de ne pas justifier d'éléments objectifs et vérifiables de nature à expliquer les écarts de remboursement de frais constatés pour 2007 et 2008, sans dire en quoi les explications apportées par l'employeur n'étaient pas suffisantes, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1134-1 du Code du travail et du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers ; 3) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce la Cour d'Appel a retenu que les…

Salaire / rémunérationCassation+8
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1634

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.587

Cour de cassation

; que le 24 avril 2006, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail, et de demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour discrimination syndicale et pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient d'une part que, s'il est exact que, M.

1635

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.245

Cour de cassation

sérieuse et pour obtenir paiement de diverses sommes, à titre de salaires ou d'indemnités ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1142-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1134-1 et L. 1144-1 de ce code ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice lié à une discrimination sexuelle, la cour d'appel a retenu que si Mme X... avait dû attendre plus de dix ans pour que la qualité de cadre lui soit reconnue, alors que M.

1636

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.648

Cour de cassation

2°/ que pour la même raison, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le cumul d'emplois commis par M. X... n'était pas plus systématique que celui commis par MM. Y... et Z..., avec lesquels le salarié se comparait, ce qui aurait été de nature à justifier la différence de gravité des sanctions respectivement infligées à ces salariés, la cour d'appel a aussi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.

1637

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-12.021

Cour de cassation

le salaire de base auquel s'ajoutait cette compensation "aboutissait à un total de 6 420,39 francs", la cour d'appel, sans avoir à procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérantes, a fait une exacte application de cet accord ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts de M. X...

Salaire / rémunérationCassation+7
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1638

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-13.960

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle l'y était pourtant invitée, si le refus du salarié de se présenter à son nouveau poste de travail n'était pas justifié par la modification de son contrat ou de ses conditions de travail imposée par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que ce texte impose seulement au salarié qui se plaint d'une discrimination prohibée de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'il revient alors à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu que pour débouter M. X...

1639

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 09-71.538

Cour de cassation

X... avait fait l'objet d'une discrimination en termes de progression de carrière mais que sa demande de reclassification était mal fondée parce qu'il ne fournissait aucun élément lui permettant de prétendre «d'une façon certaine» à une carrière maximale, la cour d'appel, qui a fait peser à tort l'entière charge de la preuve sur le salarié, a violé l'article L. 1134-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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1640

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-14.067

Cour de cassation

En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par ailleurs, l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.

1642

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-15.792

Cour de cassation

En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par ailleurs, l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.

1643

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.255

Cour de cassation

; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 20 juin 2007 puis en congés payés ; qu'elle a été licenciée par lettre du 21 décembre 2007 pour motif économique ; qu'elle a fait valoir devant la juridiction prud'homale que son licenciement avait été prononcé pour un motif inhérent à sa personne et discriminatoire ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

1644

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-12.920

Cour de cassation

; Sur le troisième moyen : Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du chef de la demande au titre des heures supplémentaires emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen et relatif à l'indemnité pour repos compensateur non pris ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1134-1 et L.

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