Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 137
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-13.564
Cour de cassation; qu'en reprochant à la société SOTRIMO de ne pas justifier d'éléments objectifs et vérifiables de nature à expliquer les écarts de remboursement de frais constatés pour 2007 et 2008, sans dire en quoi les explications apportées par l'employeur n'étaient pas suffisantes, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1134-1 du Code du travail et du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers ; 3) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce la Cour d'Appel a retenu que les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-72.587
Cour de cassation; que le 24 avril 2006, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail, et de demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour discrimination syndicale et pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient d'une part que, s'il est exact que, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.245
Cour de cassationsérieuse et pour obtenir paiement de diverses sommes, à titre de salaires ou d'indemnités ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1142-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1134-1 et L. 1144-1 de ce code ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice lié à une discrimination sexuelle, la cour d'appel a retenu que si Mme X... avait dû attendre plus de dix ans pour que la qualité de cadre lui soit reconnue, alors que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-19.648
Cour de cassation2°/ que pour la même raison, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le cumul d'emplois commis par M. X... n'était pas plus systématique que celui commis par MM. Y... et Z..., avec lesquels le salarié se comparait, ce qui aurait été de nature à justifier la différence de gravité des sanctions respectivement infligées à ces salariés, la cour d'appel a aussi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-12.021
Cour de cassationle salaire de base auquel s'ajoutait cette compensation "aboutissait à un total de 6 420,39 francs", la cour d'appel, sans avoir à procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérantes, a fait une exacte application de cet accord ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-13.960
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle l'y était pourtant invitée, si le refus du salarié de se présenter à son nouveau poste de travail n'était pas justifié par la modification de son contrat ou de ses conditions de travail imposée par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que ce texte impose seulement au salarié qui se plaint d'une discrimination prohibée de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'il revient alors à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2011, 09-71.538
Cour de cassationX... avait fait l'objet d'une discrimination en termes de progression de carrière mais que sa demande de reclassification était mal fondée parce qu'il ne fournissait aucun élément lui permettant de prétendre «d'une façon certaine» à une carrière maximale, la cour d'appel, qui a fait peser à tort l'entière charge de la preuve sur le salarié, a violé l'article L. 1134-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-14.067
Cour de cassationEn application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par ailleurs, l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-15.082
Cour de cassationphysique ou nerveuse. Aux termes de l'article L.3221-5, les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-15.792
Cour de cassationEn application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par ailleurs, l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-17.255
Cour de cassation; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 20 juin 2007 puis en congés payés ; qu'elle a été licenciée par lettre du 21 décembre 2007 pour motif économique ; qu'elle a fait valoir devant la juridiction prud'homale que son licenciement avait été prononcé pour un motif inhérent à sa personne et discriminatoire ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-12.920
Cour de cassation; Sur le troisième moyen : Attendu que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen du chef de la demande au titre des heures supplémentaires emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen et relatif à l'indemnité pour repos compensateur non pris ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1134-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1134-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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