Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 136

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Décisions associées1 764
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Période20 novembre 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 764 décisions
1621

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-14.960

Cour de cassation

d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés » ; qu'en vertu de l'article L.

1622

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-10.627

Cour de cassation

2141-5 du Code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article L.

1623

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 11-10.793

Cour de cassation

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail la cour d'appel qui décide que le licenciement est fondé par une cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié la création d'un syndicat à laquelle il avait participé ainsi qu'un défaut de loyauté pour avoir tardé à informer la direction de la création de ce syndicat et de sa participation à son bureau exécutif, ce dont il résultait que le salarié apportait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale

1624

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 11-11.059

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1134-1 du code du travail ; Attendus, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er janvier 2004 avec reprise d'ancienneté au 1er mars 1996 par la société Sensient Flavors Strasbourg en qualité de directeur des ventes s'est porté candidat en 2007 au poste créé de directeur commercial qui a été confié à un salarié recruté à cet effet ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une somme à titre d'indemnité en réparation du

1625

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 10-25.747

Cour de cassation

période allant de 1961 à 2006 aux salariés se considérant discriminés, après avoir, en outre, exclu de ce panel les ouvriers n'ayant, selon les affirmations de la Société SEPR, pas de « prédisposition » à occuper un poste d'agent de maîtrise ou de cadre, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L.

1626

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.622

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de rappel de salaires et de dommages et intérêts au titre de la discrimination et de l'inégalité de traitement résultant de la proposition du poste de M. Y..., AUX MOTIFS QUE ; « Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail Par courrier en date du 23 octobre 2001, la SA NOVARESSORT a proposé à René X... d'occuper un poste de fabrication afin de remplacer Pierre Y... qui avait démissionné. Cette proposition de poste est constitutive, selon René X..., d'une discrimination dans la mesure où le salaire proposé pour ce poste était, malgré une augmentation de 500 francs par mois, inférieur au salaire versé à Pierre Y....

1628

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-20.101

Cour de cassation

Moyen commun produit, aux pourvois n° B 11-20. 101, C 11-20. 102, D 11-20. 103, E 11-20. 104, F 11-20. 105 et H 11-20. 106, par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mmes X..., Y..., Z..., A..., B... et C... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariées de leur demande de dommages et intérêts pour discrimination illicite.

1629

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-11.387

Cour de cassation

sur cette base pour la suite du contrat de travail, à ce que la société Sogeti Idf soit condamnée à lui verser la somme de 10 008,08 euros pour travail dissimulé et à ce que les différentes sommes au versement desquelles la société Sogeti Idf devait être condamnée soient calculées sur la base de ce salaire brut mensuel de 8 836,35 euros ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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1630

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-16.804

Cour de cassation

; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si ces primes correspondaient réellement à des remboursements de frais exposés par le salarié ou si elles visaient à indemniser des sujétions liées à l'organisation du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1134-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale, l'arrêt retient qu'au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, la cour d'appel, si elle constate l'existence de tensions entre M. X... et M.

Salaire / rémunérationCassation+11
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1631

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-19.827

Cour de cassation

l'exposante, ces derniers n'exerçaient pas en réalité au cours de cette période des fonctions distinctes supérieures de « délégué général », de sorte que leur différence de salaire par rapport à Monsieur X... était justifiée par un élément objectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3221-2, L. 3221-4 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'au surplus et en toute hypothèse, en se bornant à relever que jusqu'au 31 août 2004 Messieurs Y..., Z... et A... et Monsieur X... ont exercé le même emploi de « responsable d'agence bancaire » (arrêt p. 8 § 2) pour retenir la violation du principe « à travail égal, salaire égal », sans rechercher si le fait que Monsieur X...

Salaire / rémunérationCassation+3
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1632

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-15.479

Cour de cassation

; qu'au mois de mai 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des sommes dues au titre de rappels de salaires, et dommages-intérêts, ainsi que sa réintégration sur le site de Lavera, sous astreinte ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.

Nullité du licenciementCassation+5
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