Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 136
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Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-20.137
Cour de cassationla grille de classification des emplois des organismes de sécurité sociale ne caractérisait pas une différence de traitement instituée à son préjudice qu'il revenait à l'URSSAF des Bouches du Rhône de justifier par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-20.463
Cour de cassationne possédait pas l'intéressé, ce dont il attestait par la production des relevés de formations et de diplômes de chacun des seize salariés du panel de comparaison ; qu'en n'examinant pas si une telle différence n'était pas de nature à justifier de l'absence de discrimination alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1 et L. 1132-1 du code du travail ; 10°/ et alors que l'employeur n'a pas à tenir compte de formations sans rapport avec l'emploi occupé, ou ne correspondant pas à des compétences requises par ledit emploi ou un emploi de niveau supérieur ; qu'en reprochant à l'employeur, par motifs éventuellement adoptés, de n'avoir pas pris en compte les formations « judiciaires et syndicales » et le « brevet de formateur adulte » de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.326
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette non-titularisation en vingt-deux ans de carrière, contrairement à ses collègues, ne constituait pas une différence de traitement qu'il incombait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-23.640
Cour de cassationdisciplinaire à l'encontre d'un salarié bénéficiant d'une protection légale attachée aux représentants du personnel n'est pas en elle-même constitutive d'un acte de discrimination sauf pour la salariée à établir l'existence d'un abus de pouvoir commis par l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié invoque une discrimination syndicale, il lui appartient de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et à la partie adverse de prouver que cette situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il était constant en l'espèce que Mme Aurélia X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-19.664
Cour de cassationX..., apprécié au moment de la sollicitation de ce prêt, que les prêts accordés par d'autres organismes de crédit l'avaient été bien postérieurement à cette demande et pour un montant plus faible ; qu'en se bornant à dire que "la société ne rapporte pas d'éléments objectifs satisfaisants", sans s'être expliquée sur les moyens invoqués par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail ; 4°/ que la cour d'appel qui constate que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-21.476
Cour de cassationjamais été absent de son travail pour des raisons autres que syndicales, de sorte qu'il avait présenté des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'il appartenait à l'employeur de justifier cette baisse par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L.1132-1 et L.1134-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux ; que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en reprochant à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.765
Cour de cassationn'avaient recouru aux services d'aucune autre personne avec qui il eût été possible de comparer son traitement, sans expliciter quels éléments étaient de nature à laisser supposer que ces irrégularités auraient été commises en raison de son origine, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-19.685
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence d'évolution de la carrière et de la classification du salarié durant seize ans ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-30.258
Cour de cassationpar rapport aux autres clercs d'huissiers de la SCP Jacques Y... qu'il avait été victime d'une discrimination en raison de ses origines magrébines, sans rechercher ni vérifier si, comme le soutenait la société, cette différence de traitement n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que la qualité de personne " auditionnée " par le juge dans un procès opposant deux parties est incompatible avec le recours à un mandataire de justice ; que l'article 13 de la loi de transposition du 30 décembre 2004 prévoit au profit de la HALDE un simple " droit d'être entendue " dans le procès civil ; que viole, outre l'article 6. 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.015
Cour de cassationavait l'obligation et comme elle y était invitée, que l'activité exercée par ces autres dirigeants aurait été strictement identique à celles reprochées au salarié ni qu'elle n'aurait pas uniquement consisté à exercer des mandats sociaux publiquement déclarés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1133-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-72.686
Cour de cassationEt attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'employeur était revenu brutalement et sans autre explication sur son engagement en dépit de l'état de santé fragile du salarié, la cour d'appel, qui a par là-même caractérisé sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi formé par M. X... : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.588
Cour de cassationdans l'organisation du travail, ce dernier utilisant divers moyens pour s'y soustraire, que le harcèlement moral n'est donc pas constitué ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1132-1, et L. 1134-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1134-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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