Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 135

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Décisions associées1 721
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
1609

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-19.745

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2010), que M. X..., qui avait été engagé le 14 février 2005 en qualité de consultant en recrutement par la société Anacruse aux droits de laquelle vient la société Ethique Hommes compétence (EHC), a fait l'objet, après un avertissement le 24 novembre 2005, d'un licenciement le 28 avril 2006 pour insuffisance professionnelle et non-respect des règles en vigueur dans la société ; Attendu que pour dire le licenciement nul et ordonner la réintégration du salarié en condamnant l'employeur à lui payer son salaire à

1610

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-18.445

Cour de cassation

en termes de niveau d'études, de classification d'embauche ou du caractère administratif ou technique du profil de poste et en mettant ainsi à la charge du salarié l'obligation de rapporter la preuve d'avoir subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ que l'existence d'une discrimination syndicale peut résulter du changement de traitement dont le salarié a fait l'objet durant une période par rapport à une autre et non pas seulement de la comparaison avec d'autres salariés ; qu'en ne recherchant pas si la faiblesse de la rémunération et la faible progression de la carrière professionnelle de M. X...

1611

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-18.446

Cour de cassation

entre l'Inspection du travail et l'OPAC étaient insuffisants pour caractériser la discrimination invoquée par Monsieur X... ; qu'en mettant ainsi à la charge du salarié l'obligation de rapporter la preuve d'avoir subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail ; ALORS encore QUE l'existence d'une discrimination syndicale peut résulter du changement de traitement dont le salarié a fait l'objet durant une période par rapport à une autre et non pas seulement de la comparaison avec d'autres salariés ; qu'en ne recherchant pas si la faiblesse de la rémunération et la faible progression de la carrière professionnelle de Monsieur X...

1612

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-18.447

Cour de cassation

d'études des salariés, leur classification d'embauche, le caractère administratif ou technique du profil de leurs postes ", et en mettant ainsi à la charge du salarié l'obligation de rapporter la preuve d'avoir subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2°/ qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels, d'après l'analyse comparative de la position de tous les salariés effectuée dans le cadre de l'enquête de l'inspection du travail, M. X... serait placé dans une situation plus favorable que l'un de ses collègues, rémunéré au coefficient 266 et ayant une plus grande ancienneté, et que la progression de la rémunération de M. X...

1613

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-22.827

Cour de cassation

que sa décision de licencier l'exposant était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur son état de santé ; qu'en ne recherchant pas, à travers la motivation de sa décision, si une telle démonstration avait été faite par l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-45, alinéa 3, désormais L.

1615

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.134

Cour de cassation

; que c'est seulement au vu de ces éléments, qu'il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant l'existence d'une discrimination syndicale sans avoir relevé le moindre élément laissant supposer que le refus qu'il a opposé à la classification revendiquée par Mme X... était lié à ses mandats représentatifs, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ qu'en ne s'expliquant par sur les justifications qu'il a apportées à son refus de reclasser la salariée à un emploi de technicien supérieur, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article L.

1616

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-27.109

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a seulement énoncé que la situation d'attente dans laquelle se trouvait M. X... depuis le mois de décembre 2007 compromettait « nécessairement » les conditions d'exercice de son mandat, n'a pas caractérisé en quoi cette mesure était de nature à laisser supposer l'existence d'une rupture d'égalité au préjudice de M. X... ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ; 2°/ que les juges du fond, qui sont tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en énonçant que la situation d'attente dans laquelle se trouvait M. X...

1617

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.655

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 412-2 du code du travail alors applicable au litige, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

1618

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-23.139

Cour de cassation

Si un accord collectif peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui décide que l'article 22-4 de l'accord d'entreprise du 26 mai 2008 qui met en place, pour l'attribution d'une prime d'assiduité, un système d'abattement par suite des seules absences pour maladie des salariés, heurte la prohibition de la discrimination à raison de l'état de santé

1619

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.656

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail et L. 412-2 de ce même code alors applicable au litige ; Attendu, selon ce dernier texte, qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la caisse régionale de crédit

1620

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.657

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail et L. 412-2 de ce même code alors applicable au litige ; Attendu, selon ce dernier texte, qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la caisse régionale de

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