Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 134
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Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-28.245
Cour de cassationqu'en impartissant à la salariée non pas seulement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement mais de rapporter la preuve d'une rupture d'égalité à son détriment, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve de la discrimination, a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de reclassification au statut cadre B1 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la stagnation de la carrière de Mme X... procède de son manque d'autonomie et de validation de son expérience, de l'absence de travaux complexes et d'élaboration de protocoles et synthèses ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-17.957
Cour de cassation; qu'en faisant droit à la demande de la salariée, qui n'invoquait aucune discrimination autre que salariale, après avoir constaté que celle-ci s'était bornée à présenter des éléments de fait « laissant supposer » l'existence d'une discrimination dans la mise en oeuvre du plan de rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil par refus d'application et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-11.932
Cour de cassation; qu'il appartenait dès lors à l'employeur de démontrer que cette inégalité de traitement était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en déboutant M. X... de sa demande au motif qu'il ne démontrait pas avoir fait l'objet d'une mesure discriminatoire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-11.308
Cour de cassationde ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. » L'article L. 1134-1 du même Code dispose que : « Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.362
Cour de cassationpublic du texte susvisé, de sorte que M. X... était en droit de percevoir une prime d'ancienneté calculée à compter de sa date d'embauche ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de treizième mois, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1134-1 du code du travail dispose qu'il revient au salarié qui se prétend victime de discrimination de présenter des éléments de fait en laissant supposer l'existence ; qu'en se contentant en l'espèce de relever que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.156
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article 5-15 de la convention collective nationale de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 que les salariés, qui bénéficient pour une année pleine de six jours fériés chômés en sus du 1er mai, peuvent prétendre à un jour de congé supplémentaire lorsque le 1er mai, jour légalement chômé, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine chômé collectivement dans l'établissement. Doit être censuré l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice en raison de la coïncidence du jeudi de l'ascension et du 1er mai 2008 alors que le jeudi de l'ascension de l'année 2008, jour férié chômé collectivement dans l'entreprise, coïncidait avec le 1er mai, jour légalement chômé
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-21.038
Cour de cassation; qu'en refusant de retenir la discrimination aux seuls motifs que les autres salariés de l'entreprise, mis en comparaison avec lui, avait connu une évolution de carrière identique, alors même qu'il résultait de ses propres constatations que la stagnation de la carrière de M. X... était concomitante avec le début de ses activités de représentation du personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; Sur la stagnation de carrière : 2°/ qu'en matière de discrimination, le juge est tenu d'examiner l'ensemble des éléments de preuve produit par le salarié ; que pour refuser de faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que sur neuf techniciens embauchés au même coefficient et encore présents, trois des autres salariés mis en comparaison avec M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-20.759
Cour de cassationsous la responsabilité de Madame Y..., que le salarié a fait l'objet de plusieurs procédures de licenciement et de plusieurs tentatives de modification de poste ; qu'en rejetant néanmoins la demande de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-27.142
Cour de cassationmandatés et militants syndicaux pour les périodes 1998 à 2006 et 2006 à 2009 ; qu'en comparant ainsi la situation de M. X... exclusivement à celle d'autres salariés mandatés, quand il lui appartenait de la comparer à celle de salariés non syndiqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1, L. 1132-3 et L. 1134-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce que les sociétés ERDF et GRDF soient condamnées à lui verser la somme de 28.100,91 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi pendant la période d'avril 2000 à juin 2010, AUX MOTIFS QUE M. Pierre X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-18.283
Cour de cassation; que la cour d'appel s'est fondée sur l'autorité de la chose jugée de la décision pénale qui se fondait sur l'absence de preuve apportée par M. X... et n'a pas recherché si M. X... présentait des éléments permettant de présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal et les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 du code du travail (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-18.957
Cour de cassationest la conséquence directe d'une application déloyale du plan social », la Cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du Code du Travail ; 3. ET ALORS QUE lorsqu'une discrimination est alléguée, l'employeur doit établir que sa décision est justifiée par des raisons objectives, non de prouver que d'autres salariés ont fait l'objet d'un traitement identique ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il rapporte une telle preuve, la Cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du Code du Travail ; 4. ET ALORS QUE M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2012, 10-19.505
Cour de cassationDoit être approuvé l'arrêt qui retenant que l'employeur ne justifiait pas de raisons objectives pouvant expliquer le retard important subi par le salarié dans le déroulement de sa carrière, par rapport à l'ensemble des salariés se trouvant dans une situation comparable, en déduit que ce retard n'était pas étranger à la discrimination ethnique invoquée par le salarié
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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