Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 134
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Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-14.035
Cour de cassationà un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; au visa des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail en matière de discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant en supposer l'existence et il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de ces faits et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utile ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-17.995
Cour de cassationexposait qu'à travail égal et coefficient égal, elle percevait depuis de nombreuses années une rémunération inférieure à celle de ses collègues masculins ; qu'en justifiant cette différence de traitement par la prise d'un congé pour création d'entreprise, quand la différence de rémunération ne saurait être justifiée par une différence de parcours professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que la formation de Mme X..., sa qualification, et l'expérience professionnelle acquise depuis son embauche en 1982 devait à tout le moins être prises en compte par la cour d'appel dans son appréciation de la situation de la salariée au regard de celle de ses collègues de travail de sexe masculin ; qu'en retenant que la différence de rémunération avec MM. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.558
Cour de cassationpour motif économique par courrier du 3 janvier 2006 » ET QUE « les dispositions des articles L 1132-1 et L 2141-5 du code du travail interdisent à l'employeur de prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale ou de mandataire social pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination; Considérant que l'accord du 5…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-12.295
Cour de cassationà compter de son engagement syndical, a néanmoins limité la comparaison de la situation de M. X... à celle de salariés " présentant la même ancienneté après être entrés dans l'entreprise dans les mêmes conditions " ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail (anciennement L. 122-45 et L. 412-2) ; 2°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-12.297
Cour de cassation'avait assuré des remplacements de chef de quart (coefficient 250) que pendant trois mois, ne pouvait être justifié par aucun élément objectif étranger à son appartenance syndicale ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail et a violé lesdits textes ; 2°/ qu'en décidant que l'éviction du poste de chef de quart de M. X... dont elle constatait qu'il bénéficiait d'une ancienneté de trente ans, qu'il avait acquis la formation technique pour cet emploi et qu'il avait effectué plusieurs remplacements sur ce poste entre 2002 et 2005, au profit d'un autre salarié, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-17.254
Cour de cassation, présentait un caractère discriminatoire en raison de ses activités syndicales et de son âge ; qu'en s'abstenant de rechercher si la CRAM de Bourgogne et Franche-Comté apportait des éléments objectifs de nature à justifier cette différence de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant «qu'aucune atteinte au principe d'égalité de traitement ne peut ainsi être retenue en l'espèce, en raison notamment de ce que M. X..., du fait de sa qualité de salarié protégé, ne se trouvait pas dans la même situation juridique que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.946
Cour de cassationses clientes ; que, dès lors en affirmant qu'un seul contrat de mission d'une durée de 15 jours s'avère à lui seul insuffisant pour établir les prémisses de l'allégation d'une discrimination, la cour d'appel a, par ce motif dépourvu de pertinence, privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 14 de la CEDH, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-14.720
Cour de cassation; qu'en se bornant, pour écarter la discrimination, à relever que le salarié ne démontre pas avoir accompli des démarches traduisant la volonté de celui-ci d'accéder à des promotions et de s'en donner les moyens, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a violé les articles L 1132-1 et L 2141-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.823
Cour de cassation, qu'en application des article L2141-5 et L2141-8 du code du travail l'employeur ne peut prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment en matière de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux... ; qu'en application de l'article L1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Monsieur Daniel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-13.315
Cour de cassationsyndicaux ainsi que des mandats de conseiller prud'homme ; qu'estimant être victime d'une discrimination hiérarchique et salariale du fait de ces activités, M. X... a saisi la juridiction prud'homale, le 16 février 2005, d'une demande au titre de la discrimination syndicale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-20.327
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette non-titularisation en vingt-sept ans de carrière, contrairement à ses collègues, ne constituait pas une différence de traitement qu'il incombait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-16.038
Cour de cassationsi le changement de trajet de M. X..., invoqué par l'employeur pour justifier le retrait de l'avantage, était établi et justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a méconnu les règles d'administration de la preuve applicable en la matière et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X...
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Méthode et périmètre
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