Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 116
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Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.977
Cour de cassation4°/ qu'aucune personne ne peut être sanctionnée ou licenciée en raison de ses activités syndicales ; que l'existence d'une discrimination syndicale ne suppose pas que le salarié exerce un mandat représentatif ; qu'en écartant la discrimination syndicale, motif pris de ce que le salarié n'exerçait pas de mandat représentatif au moment de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.979
Cour de cassation4°/ qu'aucune personne ne peut être sanctionnée ou licenciée en raison de ses activités syndicales ; que l'existence d'une discrimination syndicale ne suppose pas que le salarié exerce un mandat représentatif ; qu'en écartant la discrimination syndicale, motif pris de ce que la salariée n'exerçait pas de mandat représentatif au moment du prononcé de sa sanction, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-23.069
Cour de cassation; qu'en jugeant en l'espèce qu'il appartenait à la salariée, qui avait justifié de ce qu'un collègue de travail percevait un salaire supérieur au sien, d'apporter des éléments laissant supposer que cette différence de rémunération était liée à son sexe, la Cour d'appel qui a fait peser sur la salariée la charge de la preuve de l'existence d'une discrimination liée au sexe, a violé les articles L. 1132-1, et L. 1134-1 du Code du travail. 2°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Madame X... avait produit une attestation de Madame Z..., ancienne salariée de l'agence d'architecture, indiquant qu'elle effectuait les « mêmes tâches » que Monsieur A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.801
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de monteur, coefficient 145 de la convention collective de la métallurgie, le 1er mars 1979 suivant contrat d'abord à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 20 mars 1980, par la société J. Reydel aux droits de laquelle vient la société Visteon systèmes ; qu'il a occupé successivement divers emplois au coefficient 170 ; qu'estimant être victime d'une discrimination en raison des mandats syndicaux et électifs dont il est titulaire depuis 1993, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une reclassification et des dommages-intérêts ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.802
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er novembre 1977 en qualité d'aide mouleur au coefficient 155 de la convention collective de la métallurgie, par la société J. Reydel aux droits de laquelle se trouve la société Vistéon systèmes intérieurs ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de fabrication au coefficient 170 ; qu'estimant être victime d'une discrimination syndicale en raison des mandats électifs dont il est titulaire depuis 1995, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une reclassification et des dommages-intérêts ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.055
Cour de cassationl'objet d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances qui n'établissent aucun lien avec l'activité syndicale de Mme Y... et qui sont donc insusceptibles de caractériser des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de cette dernière, a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1, L. 2141-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-19.672
Cour de cassation; que se plaignant de subir une inégalité de traitement ainsi qu'une discrimination fondée sur son activité syndicale et son âge, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-14.810
Cour de cassationLa société ALDI répond que les droits afférents à l'activité syndicale ne doivent pas dégénérer en abus et que pour le surplus elle a appliqué les normes en vigueur. Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de son appartenance syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 14-13.569
Cour de cassationpuis de membre du comité central d'entreprise et du CHSCT, il ne bénéficiera plus d'aucune promotion ; qu'il compare sa situation à des salariés - notamment messieurs A..., Y... et B... - qui de manière contemporaine à lui-même, avec un coefficient initial identique, ont bénéficié d'une évolution de carrière ; que cependant à cet égard au sens de l'article L. 1134-1 du code du travail, la société OI Manufacturing excipe de moyens objectifs suffisants pour prouver que ses décisions se trouvaient étrangères à toute discrimination ; qu'elle relève exactement que la référence faite par monsieur X... à deux autres salariés, messieurs H... et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-15.855
Cour de cassationsi les recrutements de personnes âgées de moins de 40 ans sont majoritaires, des embauches de salariés de plus de 40 ans ont cependant été effectuées, ce qui exclut qu'il y ait pu y avoir une discrimination systématique en raison de l'âge », la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le juge est tenu d'ordonner à l'employeur de produire les éléments de preuve en sa possession en vu de permettre une discussion contradictoire ; qu'en reprochant à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.261
Cour de cassationet Y... diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour discrimination ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la discrimination. Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison notamment de ses activités syndicales. L'article L1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-22.212
Cour de cassationEn l'absence de prévision contraire par la loi, un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur, le temps de trajet pris pendant l'horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives s'impute sur les heures de délégation
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Méthode et périmètre
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