Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 116
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Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-15.584
Cour de cassationle non versement de la prime mais faisait seulement une présentation des points positifs et des points négatifs de la situation de l'entreprise en citant objectivement l'immobilisation prolongée du salarié pour maladie parmi les autres causes expliquant la baisse des résultats et la suppression de la prime, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du travail ; 8°) ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que la visite médicale de reprise dont l'employeur doit prendre l'initiative dès que le salarié remplit les conditions pour en bénéficier concourt à la protection de la santé et de la sécurité du salarié ; que dès lors, commet un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-23.750
Cour de cassation, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-15.995
Cour de cassation; que dès lors, en rejetant ces demandes sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve de l'absence de toute discrimination et de tout harcèlement, et alors que les faits établis par la salariée laissaient présumer l'existence tant d'une discrimination syndicale et raciale que d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-11.207
Cour de cassation, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme et en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-18.406
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 28 mai 2007 par la société Synchrone technologies, Mme X... a informé, le 25 mai 2009, son employeur de son état de grossesse, qu'elle a été placée en arrêt-maladie le 10 juillet 2009, puis en congé de maternité du 16 octobre 2009 au 4 février 2010, enfin en congés payés jusqu'au 22 mars 2010 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 avril 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à requalifier la prise d'acte en
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-11.216
Cour de cassationà toute discrimination ; qu'en statuant de la sorte, sans comparer les entretiens annuels d'évaluation de M. Benoît X... avec ceux de Mme Z... et M. A..., et vérifier ainsi si les compétences professionnelles de ces derniers étaient ou non supérieures à celles du premier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les faits et les éléments de preuve, a souverainement constaté que l'employeur démontrait que l'absence d'obtention par le salarié du statut d'agent de maîtrise dont d'autres salariés ont bénéficié, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 octobre 2015, 12/10583
Cour d'appelAux termes de l'article L.2 141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail, et, selon l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non discrimination, notamment pour activités syndicales, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-26.052
Cour de cassationLa demande d'indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l'emploi que des droits à la retraite, correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-15.226
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mai 1977 par la société Contrôle mesure régulation en qualité de dessinateur petites études, puis d'agent technique de laboratoire ; qu'il a été élu délégué du personnel à compter de 1979, puis a exercé des mandats de délégué syndical et de membre du comité d'entreprise ; qu'il a saisi le 2 mars 2009 la juridiction prud'homale d'une demande au titre de la discrimination syndicale et au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14.962
Cour de cassationde la convention collective des employés et cadres de sécurité sociale ; qu'en déduisant l'existence d'une discrimination dans l'avancement de carrière après avoir ainsi comparé la carrière de M. X... à celle de salariés ne se trouvant pas dans une situation identique ou à tout le moins comparable à la sienne, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ que l'existence d'une discrimination dans l'évolution de carrière ne peut se déduire que de l'étude comparative du déroulement de carrière du salarié qui s'en prétend victime avec celui des salariés placés dans une situation identique ou à tout le moins comparable, soit présentant la même ancienneté après être entrés dans les mêmes conditions ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-25.736
Cour de cassationsexe ; que pour rejeter la demande de recrutement de M. X... au poste de surveillant des enfants parce que cet emploi était réservé plutôt au personnel féminin, l'adverbe plutôt indiquant une préférence, le conseil de prud'hommes ne s'est pas fondé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination par le sexe en violation des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; ALORS 2°) QUE le conseil de prud'hommes ne pouvait écarter l'exposant de la procédure de recrutement du seul fait qu'il n'avait pas de référence dans le domaine de la surveillance des enfants à la cantine sans rechercher si un tel emploi requérait une formation spécifique préalable ; qu'il en résulte une violation de l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de motifs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.321
Cour de cassation, la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée des éléments invoqués par le salarié au titre de la discrimination subie, lesquels peuvent être identiques à ceux présentés à l'appui de la demande au titre du harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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