Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 115
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Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-19.954
Cour de cassationpercevait un salaire supérieur au salaire minimum de la convention collective nationale de l'imprimerie et n'aurait adhéré au syndicat CGT qu'en 2005, sans rechercher si la stagnation de sa rémunération résultait d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination, peu important l'augmentation de 2,2% des salaires selon le procès-verbal du comité d'entreprise du 13 octobre 2006, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail. ET ALORS encore QU' en déboutant Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-24.794
Cour de cassationLa tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-22.766
Cour de cassationet de la Cour de Justice de l'Union Européenne, la faculté de justifier une mesure discriminatoire directement fondée sur l'âge à la condition de satisfaire au double contrôle, d'une part, celui dit du test de la justification objective et d'autre part, le test dit de la proportionnalité, étant rappelé qu'au plan probatoire les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.013
Cour de cassationmoyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, - la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; Considérant que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-19.600
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que le salarié n'établissait pas que les différences de traitement opérées par la convention collective litigieuse au profit des employés de la presse quotidienne régionale par rapport aux ouvriers étaient étrangères à toute considération de nature professionnelle, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-22.826
Cour de cassation13), ce qui établissait que son licenciement était intervenu en raison de son état de santé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... n'avait pas été victime de harcèlement moral et d'avoir décidé, par voie de conséquence, que son licenciement n'était pas nul ; Aux motifs que selon les articles L. 1134-1 et L. 1154-1 du code du travail, il appartient à X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.561
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1985, et exerçant depuis 1989 les fonctions d'assistante commerciale bilingue au sein de la société Schott France, a été désignée par le syndicat CFTC, le 6 octobre 2009, délégué syndical et représentant syndical auprès du comité d'entreprise, puis a été élue le 4 décembre 2009 déléguée du personnel de l'établissement de Clichy ; qu'elle a fait l'objet de mises à pied disciplinaires les 13 octobre 2010, 17 juin 2011 et 7 février 2012 ; qu'estimant avoir été victime de harcèlement moral, et
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-18.018
Cour de cassationsyndicale et d'une situation de harcèlement moral » ; qu'en écartant toute discrimination et tout harcèlement moral sans avoir constaté que l'employeur établissait que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.121
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en l'état des éléments présentés par la salariée autant que des propres constatations, il résultait qu'existaient des éléments laissant présumer une discrimination en raison du sexe de la salariée et, à tout le moins, une méconnaissance du principe d'égalité de traitement, d'une part, que l'employeur ne justifiait nullement de ses décisions, d'autre part, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1, ensemble le principe d'égalité de traitement et l'article 1315 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.422
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 27 février 2013 n° 11-20. 739), que Mme X..., titulaire d'un brevet de technicien supérieur informatique de gestion, a été engagée le 1er février 1995 par l'Union départementale des associations familiales de la Gironde (l'UDAF), en qualité de technicien d'exploitation informatique coefficient 185 niveau IA de la convention collective de l'Union nationale des associations familiales du 16 novembre 1971 alors applicable ; qu'elle a occupé successivement les postes de technicien de maintenance, puis de correspondant informatique et a atteint le coefficient 281 en avril 1997 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-20.187
Cour de cassationet que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, - la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-14.839
Cour de cassationobjectifs assignés au salarié pour l'année 2010 étaient compatibles avec l'augmentation de l'activité correspondant à l'exercice de ses mandats représentatifs et syndicaux, du fait de la mise en oeuvre exceptionnelle de différentes procédures d'alerte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2141-5, L.1132-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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