Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 115
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Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 avril 2015, 12/09387
Cour d'appel496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. Selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13-18.667
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, que l'obligation pour l'employeur qui souhaite mettre à la retraite un salarié âgé de 65 à 69 ans de recueillir l'assentiment de l'intéressé pour rompre son contrat de travail, ne s'applique pas à la mise à la retraite d'un salarié entre 60 et 65 ans en application d'un accord de branche conclu et étendu avant le 22 décembre 2006 et qui produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2009
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.102
Cour de cassation, comme elle y était invitée, si les éléments versés aux débats par l'AFPAR n'établissaient pas que son choix s'était fait objectivement, face à deux candidatures internes, en fonction de la compétence de chaque candidat, ce qui excluait toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'AFPAR n'avait pas respecté son obligation de sécurité de résultat en matière de santé des travailleurs en ne tenant pas compte du fait que la préservation de l'état de santé de Monsieur Jean-Claude X... induisait sa mutation sur le site de Saint Pierre ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... invoque encore les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-23.811
Cour de cassationdesquelles il résultait que M. X..., placé dans une situation comparable à ces collègues, n'avait pas, contrairement à ces derniers, bénéficié de la classification C1 correspondant à l'exercice de ses fonctions, ce qui caractérisait donc une disparité de traitement dans le déroulement normal de sa carrière, et a ainsi violé les articles L. L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail et le principe d'égalité de traitement ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, seuls des critères objectifs et pertinents peuvent justifier une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique ; qu'après avoir pourtant constaté qu'eu égard à ses fonctions, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-23.430
Cour de cassation; que l'article L 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article L 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-20.631
Cour de cassationpercevait fin 2009 une rémunération inférieure à celle de trois salariés hommes ayant le même âge et la même ancienneté pour considérer qu'elle avait été victime d'une discrimination fondée sur son sexe, sans à aucun moment constater que ces trois salariés effectuaient un même travail ou un travail de valeur égale à celui de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1142-1, L. 3221-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.447
Cour de cassationentre le 25 octobre et le 3 décembre 2011, de sorte que la cour d'appel ne dispose pas des éléments lui permettant de fixer l'indemnité due ; Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 12-29.840
Cour de cassation2002 ; qu'en décidant qu'en l'absence d'éléments d'appréciation plus précis, la comparaison invoquée par M. X... avec la seule situation de M. Y..., ne constitue pas un fait permettant de supposer une discrimination en relation avec les mandats qu'il exerce ou la délégation syndicale qui lui a été dévolue, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.165
Cour de cassation; que toutefois, elle était dépourvue de ce diplôme avant le 31 août 1998, et n'a obtenu son diplôme d'AMP qu'après la rupture du premier contrat ; qu'elle ne justifie pas de connaissances ; qu'ainsi, elle ne peut bénéficier d'aucune reprise d'ancienneté qui doit avoir été acquise comme titulaire d'un diplôme professionnel ; que d'une part, en application des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 1141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de faits constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.166
Cour de cassation; que toutefois, elle était dépourvue de ce diplôme avant le 30 juin 1999, dernier jour de travail, et n'a obtenu son diplôme d'AMP qu'après la rupture du premier contrat ; qu'elle ne justifie pas de connaissances ; qu'ainsi, elle ne peut bénéficier d'aucune reprise d'ancienneté qui doit avoir été acquise comme titulaire d'un diplôme professionnel ; que d'une part, en application des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 1141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de faits constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.857
Cour de cassationgénétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L. 122-45 alinéa 4 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.800
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher - comme il lui était expressément demandé - si M. Y... et les autres responsables de la Mission locale Est percevait la prime de responsabilité et pour quelle raison objective, étrangère à toute discrimination et à toute atteinte au principe d'égalité, M. X... aurait été privé de cette prime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-3, L. 1132-4 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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