Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 108

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Décisions associées1 721
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
1285

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.755

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment s'expliquer sur le caractère préalable de la démarche volontaire par rapport à la présélection par la hiérarchie et sans constater que la salariée avait eu la démarche volontaire de s'inscrire au marché national de l'emploi de l'Ucanss comme les autres cadres auxquels elle se comparait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1286

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.756

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment s'expliquer sur le caractère préalable de la démarche volontaire par rapport à la présélection par la hiérarchie et sans constater que la salariée avait eu la démarche volontaire de s'inscrire au marché national de l'emploi de l'Ucanss comme les autres cadres auxquels elle se comparait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1287

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.757

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment s'expliquer sur le caractère préalable de la démarche volontaire par rapport à la présélection par la hiérarchie et sans constater que la salariée avait eu la démarche volontaire de s'inscrire au marché national de l'emploi de l'Ucanss comme les autres cadres auxquels elle se comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1288

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.758

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment s'expliquer sur le caractère préalable de la démarche volontaire par rapport à la présélection par la hiérarchie et sans constater que la salariée avait eu la démarche volontaire de s'inscrire au marché national de l'emploi de l'Ucanss comme les autres cadres auxquels elle se comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1289

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.759

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment s'expliquer sur le caractère préalable de la démarche volontaire par rapport à la présélection par la hiérarchie et sans constater que le salarié avait eu la démarche volontaire de s'inscrire au marché national de l'emploi de l'Ucanss comme les autres cadres auxquels elle se comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1290

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.760

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment s'expliquer sur le caractère préalable de la démarche volontaire par rapport à la présélection par la hiérarchie et sans constater que la salariée avait eu la démarche volontaire de s'inscrire au marché national de l'emploi de l'Ucanss comme les autres cadres auxquels elle se comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1291

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-14.563

Cour de cassation

de ce chef sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (v. concl de la salariée, p. 12), si l'absence d'entretien d'évaluation de la salariée pendant cinq ans ne dissimulait pas une discrimination syndicale et la volonté de ne pas permettre l'évolution de sa carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 6) ALORS QUE l'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu ; qu'en considérant, reprenant par là même mot pour mot l'argumentation de l'employeur (v. ses concl. de la société, pp.

1292

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-15.527

Cour de cassation

éléments objectifs; qu'en retenant l'existence d'une discrimination en se retranchant derrière l'appréciation de Madame [M] sans rechercher si les décisions de l'association l'EVEIL étaient objectivement justifiés par des éléments étrangers à toute discrimination, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail.

1293

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-21.304

Cour de cassation

ALORS aussi QU'en déboutant la salariée de ses demandes, au motif qu'elle « n'apportait aucun élément sérieux » « permettant d'établir la "mise au placard" qu'elle alléguait », alors qu'il lui revenait seulement d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, la Cour d'appel a violé l'article L.1154-1 du code du travail ; ALORS encore QU'aux termes de l'article L.

1294

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-11.099

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ces constatations que les éléments produits par madame [Q] n'établissaient pas l'existence d'une situation apparemment inégalitaire entre elle-même et les salariés avec lesquels elle se comparait, dont il n'était ni justifié ni même attaqué qu'ils étaient dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail, ensemble les articles R. 3261-3 et R. 3261-11 du même code.

1295

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 15-10.615

Cour de cassation

Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société SNCF Mobilités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

1296

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.158

Cour de cassation

[X] [P] qu'il présente ou à son courrier de réclamation qu'il avait fait parvenir à son employeur, avec copie à l'inspection du travail, le 24 janvier 2008, il n'établit en aucune façon avoir eu des activités syndicales avant 2008, ne serait-ce qu'en simple qualité d'adhérent, et encore moins que l'employeur en aurait eu connaissance ; que par ailleurs, selon l'article L.1134-1 du code du travail, lorsqu'il est invoqué une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ; or, dans le cas présent, la comparaison de son salaire au cours des années 2009 à 20012 avec le salaire moyen des ingénieurs concepteurs à…

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