Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 109

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Décisions associées1 721
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 721 décisions
1297

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-16.480

Cour de cassation

, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L.

1298

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-23.680

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la décision de l'employeur de licencier Monsieur [B], à la différence de son collègue, sanctionné par un simple avertissement pour les mêmes faits fautifs, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et ne procédait d'aucun détournement de pouvoir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1134-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. 6° - ALORS QU' un salarié est présumé agir, dans l'exécution de son contrat de travail, sous les ordres de son employeur ; qu'en reprochant au salarié de ne pas établir avoir démonté un panneau concurrent et l'avoir ramené dans l'entreprise « sur la demande expresse de son employeur », la Cour d'appel violé l'article 1315 du code civil.

1299

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-17.163

Cour de cassation

; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié établissait la réalité de sa rétrogradation, après avoir seulement constaté que l'employeur lui avait annoncé sa nomination en qualité de sous-directeur de l'agence dont il était précédemment le directeur, et en reprochant à l'employeur de ne produire aucun élément justifiant de ses dires quant au maintien de ses attributions, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, L. 1132-1 et L.

1300

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.129

Cour de cassation

la voir condamnée à lui payer la somme de 173.950 euros au titre des rémunérations qu'il aurait dû percevoir depuis son licenciement, outre 17.395 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 1132-1 du Code du travail que le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé est nul ; qu'en vertu de l'article L 1134-1 du même code, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail est intervenue concomitamment avec…

1301

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-18.777

Cour de cassation

L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.

1302

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.187

Cour de cassation

en qualité de déléguée syndicale et que des pièces contestées aient été produites dans le cadre de ce litige n'était pas de nature à établir l'existence de la discrimination invoquée; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas examiné l'ensemble des éléments invoqués par Mme [S], et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 code du travail. Le treizième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [S] de sa demande indemnitaire pour entrave à ses fonctions de déléguée syndicale (demande n° 81 selon la nomenclature retenue par la cour d'appel, développée dans les conclusions d'appel p.

1303

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-27.442

Cour de cassation

2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que conformément à l'article L.

1305

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.969

Cour de cassation

écarté ; et qu'en s'abstenant de vérifier si Monsieur [Y], qui avait bénéficié des mêmes possibilités d'évolution de carrière que les autres salariés, les avait effectivement utilisées en répondant aux appels de candidatures et en participant aux actions de formation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ALORS D'AUTRE PART QU'en situant le point de départ de la discrimination en 1993, alors que Monsieur [Y] était représentant du personnel depuis 1984, et que le coefficient 185 avait été attribué au salarié en 1993, sans expliquer en quoi l'attribution du coefficient 185 manifestait d'un ralentissement dans la progression de la carrière du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

1306

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.971

Cour de cassation

; et qu'en s'abstenant de vérifier si Madame [I], qui avait bénéficié des mêmes possibilités d'évolution de carrière que les autres salariés, les avait effectivement utilisées en répondant aux appels de candidatures et en participant aux actions de formation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1307

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.698

Cour de cassation

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [I], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [3], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1308

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.701

Cour de cassation

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [4], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

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