Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 105

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Décisions associées1 764
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Période20 novembre 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 764 décisions
1249

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-16.603

Cour de cassation

les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, - la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; que l'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination,…

1250

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.747

Cour de cassation

l'attitude irrespectueuse et désinvolte de M. V... qui ne s'était pas présenté à la réunion du comité d'établissement, en sorte que le mécontentement de l'employeur résultait du comportement désinvolte du salarié et non d'une volonté de discrimination syndicale à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1251

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16.752

Cour de cassation

[N] est mal fondé à se prévaloir des dispositions légales applicables aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (arrêt p.5 § pénultième à p.6 § 7) ; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être licenciée en raison notamment de son apparence physique ou de ses convictions religieuses ; que l'article L.

1252

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-16.073

Cour de cassation

après plusieurs mois d'arrêt de travail et sans que son état de santé ne soit consolidé, était objectivement fragilisée au moment de la signature de l'avenant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisée le vice dont aurait été affecté le consentement de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail et des articles 1108, 1109 et 1112 du code civil ; 2.

1254

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-10.936

Cour de cassation

, fonctions et ancienneté équivalentes et ayant refusé de passer sous régime libéral n'avait pas été licencié et que l'employeur n'invoquait aucune cause objective professionnelle justifiant le licenciement de M. [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-10, L. 4121-1, L.1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Vivrea à payer à M. [L] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance et débouté M. [L] du surplus de ses demandes, AUX MOTIFS QUE « Rappelant son état de santé précarisé par un infarctus subi en 1995, M.

1255

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-12.434

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'action de la Fédération employés-cadres Force Ouvrière et des interventions volontaires L'article L 1134-2 du code du travail autorise notamment les organisations syndicales représentatives au niveau national, départemental ou dans l'entreprise, à exercer des actions en faveur d'un salarié dans les conditions prévues à l'article L 1134-1 du code du travail, relatif à la discrimination, sans justifier d'un mandat de l'intéressé, sous réserve de l'avoir averti par écrit de cette action. C'est donc en ajoutant au texte que les premiers juges ont relevé que la Fédération employés-cadres Force Ouvrière n'avait pas avisé par lettre recommandée avec accusé de réception les cinq salariés concernés par l'action engagée.

1256

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-23.091

Cour de cassation

ou en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L. 1142-1 du même que prévoit que nul ne peut prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. Il résulte des articles L. 1134-1 et L. 1144-1 qu'en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

1257

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164

Cour de cassation

d'hygiène objet de la discussion qui a entraîné son départ brutal en plein service ; qu'il ressort des termes de l'article L, 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ; que l'article L. 1Ï32-4 sanctionne par la nullité le licenciement prononcé en violation de ce texte ; que l'article L.

1258

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 octobre 2016, 15/00836

Cour d'appel

rappel de salaire ; La Cour de Cassation par arrêt du 26 novembre 2014 a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la 3ème chambre du pôle 6 de cette Cour qui a confirmé le jugement du Conseil des Prud'hommes en toutes ses dispositions et a débouté Monsieur [Z] [A] de ses prétentions ; L'arrêt de la Cour de cassation au visa des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du Code du Travail indique « (...) en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait perçu pendant plusieurs années une rémunération inférieure à la moyenne des rémunérations perçues par les salariés placés dans une situation identique et ayant la même ancienneté, élément de nature à laisser supposer l'existence d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Montant détecté : 115 000 €Salaire / rémunération+8
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1259

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-26.300

Cour de cassation

nombre ni le nom des salariés -à l'exception de M. [R]- auxquels M. [T] était comparé, ni constater que ces salariés étaient dans une situation identique ou à tout le moins comparable à celle de M. [T], notamment au regard de leur ancienneté et de leur passé disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ qu'une différence de traitement invoquée par un salarié à l'appui de sa demande de discrimination ne peut être établie que s'il se compare avec des salariés placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que M.

1260

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-14.667

Cour de cassation

de la jurisprudence constante en la matière ; Que l'employeur doit, de son côté, prouver que la situation ou que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Que le juge forme ensuite sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles conformément à l'article L.

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