Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 106
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Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.711
Cour de cassationexistant, tandis que la salariée devait créer, par sa prospection, un nouveau portefeuille ; qu'en statuant de la sorte par des motifs impropres à permettre de conclure que la différence de traitement entre Mme [L] et M. [J] aurait été justifiée objectivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1131-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-19.626
Cour de cassation; que selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ; qu'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.923
Cour de cassationAttendu, enfin, que la cour d'appel a relevé dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur prouvait que les différences de rémunération constatées étaient fondées sur des éléments objectifs exclusifs de toute inégalité de traitement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le septième moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-27.073
Cour de cassationALORS tout d'abord QUE la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens relatifs au chef de dispositif concernant le non respect de l'arrêté ministériel du 17 mai 1974 relatif aux conditions d'emploi et de rémunération du personnel des OPAC et à la violation de l'avenant n° 2 à l'accord d'entreprise du 18 octobre 1996 s'étendra aux chefs de dispositif relatifs aux dommages-intérêts pour discrimination salariale, en application des articles L.1222-1 et L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail et des articles 624 et 625 du Code de procédure civile. ALORS ensuite QUE Mme S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-19.311
Cour de cassationdu 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; que selon l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-19.312
Cour de cassationdu 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; que selon l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-19.031
Cour de cassationdu 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; que selon l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-19.030
Cour de cassation; qu'en se fondant sur ce motif inopérant pour déduire la discrimination, cependant qu'il lui appartenait de comparer la situation de Monsieur W... par rapport au niveau médian de rémunération et de qualification professionnelle des salariés retenus dans le panel de comparaison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Société ALEM justifiait le ralentissement dans l'évolution de la carrière de Monsieur W... par son refus de toute mobilité géographique au sein du groupe AIR LIQUIDE (conclusions p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-26.387
Cour de cassationAttendu, ensuite, qu'ayant relevé à juste titre que le Défenseur des droits n'avait pas la qualité de partie, la cour d'appel, saisie d'une demande de sa part de présentation de ses observations à l'audience, a exactement décidé qu'elle devait constater le dépôt de ses observations écrites et procéder à son audition ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-14.669
Cour de cassationTu n'as plus rien à attendre de l'APST ...»). Si de tels propos peuvent apparaître totalement déplacés, maladroits, voire choquants, ils ne constituent pas pour autant une discrimination au sens des dispositions de l'article L.132-1 du code du travail en l'absence d'éléments factuels présentés par l'intimé qui en laisseraient présumer 1 'existence comme l'exige l'article L. 1134-1. Tout au plus, comme l'a relevé le premier juge, s'agit-il de propos isolés tenus dans un contexte ancien n'étant pas de nature à caractériser la discrimination alléguée. Si les deux premiers reproches faits par M. E... V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-12.959
Cour de cassation'en demeure pas moins que Mme V... a subi un préjudice du fait de l'absence de diligences de son employeur jusqu'au mois d'août 2012. La cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer de ce chef la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts. La demande de dommages intérêts complémentaire fondée sur la discrimination, en application de l'article L. 1134-1 du code du travail, ne saurait prospérer que si la salariée concernée présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. En l'espèce, Mme V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 14-28.099
Cour de cassationne peut être retenu. Toutefois, l'absence de tout entretien annuel ayant été de nature à freiner ou retarder son avancement dans la catégorie des ouvriers, voire son accession à celle des employés, il lui sera alloué à titre de dommages-intérêts une somme que la Cour est en mesure d'évaluer à 30.000 € » ; ALORS, D'UNE PART, QUE si aux termes de l'article L.
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