Code du travail

Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 106

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Décisions associées1 764
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Période20 novembre 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1134-1

1 764 décisions
1261

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.711

Cour de cassation

existant, tandis que la salariée devait créer, par sa prospection, un nouveau portefeuille ; qu'en statuant de la sorte par des motifs impropres à permettre de conclure que la différence de traitement entre Mme [L] et M. [J] aurait été justifiée objectivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1131-1, L. 1134-1 et L.

1262

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-19.626

Cour de cassation

; que selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ; qu'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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1263

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.923

Cour de cassation

Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur prouvait que les différences de rémunération constatées étaient fondées sur des éléments objectifs exclusifs de toute inégalité de traitement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le septième moyen : Vu les articles L. 1132-1 et L.

1264

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-27.073

Cour de cassation

ALORS tout d'abord QUE la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens relatifs au chef de dispositif concernant le non respect de l'arrêté ministériel du 17 mai 1974 relatif aux conditions d'emploi et de rémunération du personnel des OPAC et à la violation de l'avenant n° 2 à l'accord d'entreprise du 18 octobre 1996 s'étendra aux chefs de dispositif relatifs aux dommages-intérêts pour discrimination salariale, en application des articles L.1222-1 et L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail et des articles 624 et 625 du Code de procédure civile. ALORS ensuite QUE Mme S...

1265

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-19.311

Cour de cassation

du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; que selon l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, M.

1266

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-19.312

Cour de cassation

du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; que selon l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, M.

1267

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-19.031

Cour de cassation

du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ; que selon l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, M.

1268

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-19.030

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur ce motif inopérant pour déduire la discrimination, cependant qu'il lui appartenait de comparer la situation de Monsieur W... par rapport au niveau médian de rémunération et de qualification professionnelle des salariés retenus dans le panel de comparaison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Société ALEM justifiait le ralentissement dans l'évolution de la carrière de Monsieur W... par son refus de toute mobilité géographique au sein du groupe AIR LIQUIDE (conclusions p.

1269

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-26.387

Cour de cassation

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé à juste titre que le Défenseur des droits n'avait pas la qualité de partie, la cour d'appel, saisie d'une demande de sa part de présentation de ses observations à l'audience, a exactement décidé qu'elle devait constater le dépôt de ses observations écrites et procéder à son audition ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1132-1 et L.

1270

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-14.669

Cour de cassation

Tu n'as plus rien à attendre de l'APST ...»). Si de tels propos peuvent apparaître totalement déplacés, maladroits, voire choquants, ils ne constituent pas pour autant une discrimination au sens des dispositions de l'article L.132-1 du code du travail en l'absence d'éléments factuels présentés par l'intimé qui en laisseraient présumer 1 'existence comme l'exige l'article L. 1134-1. Tout au plus, comme l'a relevé le premier juge, s'agit-il de propos isolés tenus dans un contexte ancien n'étant pas de nature à caractériser la discrimination alléguée. Si les deux premiers reproches faits par M. E... V...

1271

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-12.959

Cour de cassation

'en demeure pas moins que Mme V... a subi un préjudice du fait de l'absence de diligences de son employeur jusqu'au mois d'août 2012. La cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer de ce chef la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts. La demande de dommages intérêts complémentaire fondée sur la discrimination, en application de l'article L. 1134-1 du code du travail, ne saurait prospérer que si la salariée concernée présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. En l'espèce, Mme V...

1272

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 14-28.099

Cour de cassation

ne peut être retenu. Toutefois, l'absence de tout entretien annuel ayant été de nature à freiner ou retarder son avancement dans la catégorie des ouvriers, voire son accession à celle des employés, il lui sera alloué à titre de dommages-intérêts une somme que la Cour est en mesure d'évaluer à 30.000 € » ; ALORS, D'UNE PART, QUE si aux termes de l'article L.

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