Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées – page 106
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Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
- L1134-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.220
Cour de cassation'homale afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant de la discrimination dans le déroulement de sa carrière dont elle a estimé être victime en raison de son activité syndicale ainsi que son reclassement dans un coefficient supérieur ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée qui est préalable : Vu les articles L. 1132 -1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.219
Cour de cassation'homale afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant de la discrimination dans le déroulement de sa carrière dont elle a estimé être victime en raison de son activité syndicale ainsi que son reclassement dans un coefficient supérieur ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée qui est préalable : Vu les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-19.234
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice au titre de la discrimination syndicale qu'il a subie. AUX MOTIFS propres QUE pour prétendre présenter « des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 » selon les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.029
Cour de cassationSelon l'article 31 de la circulaire PERS 749 à valeur réglementaire, la perte définitive de l'indemnité de service continu en raison d'une mutation, sauf pour convenance personnelle, mais y compris pour raison de santé, ouvre droit, pour l'agent concerné, à une compensation sous forme de capital calculé selon des modalités précisées par ce texte. Selon l'article 2 de l'accord du 4 février 2000, complétant les dispositions de cette circulaire PERS, la sortie de quart emportant perte définitive de cette même indemnité en cas de départ en inactivité ou de changement d'activité ouvre droit, pour l'agent concerné, à une indemnité calculée selon d'autres modalités. Il en résulte qu'un agent mis en inactivité, y compris pour raison de santé, ne peut prétendre qu'au bénéfice de ce second dispositif
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 6 mai 2016, 14/01199
Cour d'appelles moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, - la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-27.237
Cour de cassationson appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposé, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en cas de litige, selon les dispositions de l'article L 1134-1 du même code, cette personne doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instructions qu'il estime utiles ; que l'article L 2141-5 du code du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.549
Cour de cassationSeuls les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. Dès lors qu'il résulte de l'article 17 du règlement intérieur de La Poste et de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques que le facteur n'est pas soumis au port d'une tenue de travail spécifique, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute le salarié exerçant la profession de facteur de sa demande en paiement des frais d'entretien de sa tenue
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.206
Cour de cassationsans établir en aucune manière que l'employeur connaissait l'existence de la maladie à laquelle il fait allusion et que son licenciement procède de son état de santé, la Cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de la discrimination ; Que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1332-1 et L.1134-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.272
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ces constatations que les éléments produits par le salarié n'établissaient pas l'existence d'une situation apparemment inégalitaire entre lui-même et les salariés avec lesquels il se comparait, dont il n'était ni justifié ni même allégué qu'ils étaient dans une situation identique à la sienne, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail, ensemble les articles R. 3261-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-28.965
Cour de cassationses caractéristiques ethniques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-17.108
Cour de cassation; que l'employeur lui a notifié le 11 janvier 2011 un avertissement, que le salarié a contesté devant la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-23.938
Cour de cassationLes articles 11 et 30 du RH 0144 relatif aux garanties disciplinaires et aux sanctions, pris en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, n'exigent pas que les griefs exposés dans la demande d'explication préalable adressée à l'agent et les motifs portés sur la notification de la sanction soient exprimés dans des termes strictement identiques dès lors qu'ils visent les mêmes faits
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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