Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 83
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-14.266
Cour de cassationà compter de 2004 s'expliquent par des faits étrangers à toute discrimination » ; 1°) ALORS QU'en omettant d'examiner le fait que M. R... avait été destitué, en 2006, de son poste de COSEC au profit d'une mission temporaire, juste avant que ce poste ne soit finalement supprimé, pourtant présenté par le salarié et de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination à raison de l'âge, la cour d'appel violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-14.921
Cour de cassation; que dès lors que des faits sont désignés, le juge, pour débouter le salarié, doit expliquer en quoi ces faits ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il ne peut se contenter de dire que la requête est mal fondée (Cass. Soc. 16 mars 2010 N° 08-44.094) ; que le harcèlement moral ne saurait se déduire de la seule altération de la santé du salarié (CA Douai 26 novembre 2004 N° 03-3462 ch. soc.) ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.314
Cour de cassation1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme G... de sa demande de condamnation de la Société Générale à lui payer la somme de 36 264 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination au travail ; Aux motifs qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-16.483
Cour de cassationmensuel de 291,39 euros pour la période allant de juin 2010 à mai 2015, la délivrance des bulletins de paie portant mention de la qualification technicien, niveau D, avec rétroactivité depuis juin 2010 ainsi que la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-16.679
Cour de cassationà la fourniture d'un panel de comparaison conforme aux dispositions d'un accord d'entreprise institué pour permettre le contrôle par les organisations syndicales, en cas de suspicion de discrimination, des rémunérations versées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article IV B 2 de l'accord d'entreprise du 17 avril 2008, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-14.341
Cour de cassationsont reprochées » ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants tirés d'une déclaration d'aptitude près de deux ans avant le licenciement, sans rechercher si le comportement reproché au salarié n'était pas en lien au moins partiel avec la pathologie dont il souffrait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L . 235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-18.109
Cour de cassationle salarié avait fait l'objet de rappels à l'ordre verbaux avant le licenciement relatifs à l'interdiction des pauses non-badgées, sans rechercher et préciser la date de survenance des faits reprochés au salarié, ni celle à laquelle l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1132-1. L 1232-1. L 1234-1. L1234-5. L 1234-9. L1235-1 et L1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-21.274
Cour de cassationlaissant présumer l'existence d'une discrimination à son encontre ; qu'en affirmant néanmoins, pour dénier l'existence de la discrimination invoquée, que le salarié ne présentait aucun élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la discrimination, et violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a souverainement apprécié que les éléments présentés par le salarié comme pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-19.889
Cour de cassationbrut mensuel moyen à une certaine somme, de voir condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel d'intéressement à verser sur le plan d'épargne de l'entreprise, d'obtenir le paiement d'un rappel de prime variable et de voir ordonner la publication d'extrait de l'arrêt dans des supports de presse, alors : « 1°/ qu'en application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-25.672
Cour de cassationde ne pas rapporter la preuve de l'existence de faits laissant présumer une discrimination syndicale, la cour d'appel a en réalité considéré que le salarié se trouvait seul débiteur du fardeau de la preuve, l'employeur pouvant se borner à contester les demandes dirigées contre lui, sans apporter la moindre preuve aux débats ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail et l'article R. 1455-6 du même code. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P... D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-10.564
Cour de cassationla somme de 33.429,12 euros au titre du rappel de salaire de décembre 2011 à septembre 2017 et 3.342,91 euros au titre des congés payés afférents, assorties des intérêts au taux légal, ainsi qu'à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel et aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « sur la discrimination syndicale ; aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'affectation, en raison de ses activités syndicales ; l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.258
Cour de cassationtoute discrimination ; qu'en analysant successivement la vacance du poste occupé en intérim, l'absence de promotion, et la suppression du poste occupé par la salariée, pour en déduire que la discrimination syndicale n'était pas établie, la cour d'appel qui a apprécié chacun de ces éléments séparés, sans les envisager dans leur ensemble, a violé les articles L 1132-1, et L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail ; 2.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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