Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 84

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
997

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-12.352

Cour de cassation

; qu'elle a occupé selon son désir un emploi à temps partiel à partir du 27 août 1997 jusqu'à ce jour et enfin a bénéficié de divers mandats syndicaux à partir de 2010 et est conseillère prud'homale depuis décembre 2008 ; que son contrat de travail est toujours en cours ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 février 2015 de diverses demandes rejetées dans leur intégralité par jugement du 3 juin 2016, dont appel ; Attendu qu'aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte ; qu'en application de l'article L.1134-1 du même code, il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, à charge alors…

998

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.123

Cour de cassation

; qu'il appartient au juge de rechercher si, pris dans leur ensemble et sur la totalité de la période au cours de laquelle le salarié soutient avoir fait l'objet d'une discrimination, les éléments invoqués par celui-ci laissent supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en distinguant trois périodes au cours de la carrière de l'exposant et en procédant à une analyse isolée des éléments invoqués par ce dernier, période par période, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L. 1134-1 et L.2141-5 du code du travail.

999

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.168

Cour de cassation

notifié par la société Naja le 5 janvier 2015 n'était pas lié à des faits de discrimination syndicale, de harcèlement moral ou de harcèlement discriminatoire et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul et de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de qualification, de classement ou de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales. De même, aux termes de l'article L.

1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.271

Cour de cassation

; qu'en écartant la nullité du licenciement en raison de son caractère discriminatoire aux motifs que Mme C... ne produisait aucune pièce de nature à établir que le licenciement prononcé à son encontre constituait une discrimination liée à son état de santé, la cour d'appel a fait peser l'intégralité de la charge de la preuve sur la salariée et a ainsi violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°) ALORS, QUE lorsqu'un salarié soutient que son licenciement est intervenu sur le fondement d'une discrimination en raison de l'état de santé, le juge doit examiner non pas les motifs énoncés de la lettre de licenciement, mais ses motifs réels ; qu'en énonçant qu'aux termes de la lettre de licenciement, Mme C...

1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 19-10.364

Cour de cassation

de traitement et de l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, tel que modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004. » Réponse de la Cour 5. La salariée invoquait, dans ses conclusions, l'existence d'une "discrimination salariale", sans faire état d'un quelconque élément de comparaison ni invoquer un motif de discrimination prohibé par l'article L. 1132-1 du code du travail. 6. La cour d'appel, qui, abstraction faite du terme erroné de discrimination syndicale, a répondu aux conclusions qui lui étaient soumises sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a pas encouru les griefs du moyen. Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7.

1002

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-19.309

Cour de cassation

et selon lequel est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse, est inséré dans le titre troisième du code du travail relatif aux discriminations et ne s'applique qu'aux actions en justice fondées sur une discrimination. Ce texte n'est donc pas applicable en l'espèce, aucun des motifs prévois par l'article L. 1132-1 du code du travail n'ayant été allégué par la salariée. En conséquence, même si le licenciement est dénué de fondement, dès lors que madame G...

1003

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.861

Cour de cassation

l'entreprise de plus de 45 ans ayant eu une meilleure notation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait l'existence d'éléments de fait de nature à établir une présomption de discrimination et justifiant l'exercice du droit d'alerte par les délégués du personnel, a violé les articles L. 2313-2, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et les articles L. 1134-1 et L. 2313-2 du code du travail : 5.

1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.765

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour rejeter la demande de l'exposante tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de communiquer les documents permettant de comparer l'évolution de sa rémunération à celle d'autres salariés de l'entreprise, que ces derniers n'occupaient pas le même emploi qu'elle, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et R. 1454-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et le principe d'égalité de traitement : 15.

Salaire / rémunérationCassation+7
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1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.596

Cour de cassation

d'élément sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture, sans tenir compte du fait que si la rupture de la période d'essai n'était pas intervenue, le contrat de travail se serait poursuivi et le salarié aurait perçu des salaires, la cour d'appel qui n'a réparé intégralement le dommage subi du fait de la discrimination, a violé les articles L 1132-1 et L 1134-5 du code du travail.

1006

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.581

Cour de cassation

en contrat à durée déterminée pour pourvoir à son remplacement puis qu'elle l'avait embauché par contrat à durée indéterminée concomitamment au licenciement litigieux, d'où il s'évinçait que l'absence prolongée de M. H... B... aurait perturbé le fonctionnement de l'entreprise si les fonctions exercées par celui-ci n'avaient pas été assurées rapidement par une autre personne ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code.

1007

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.141

Cour de cassation

et qui sont demeurés distributeurs ; que toutefois, la promotion d'un salarié dont les compétences ne sont pas contestées ne saurait faire présumer une discrimination ni un traitement inégal en l'absence d'éléments en ce sens ; que la demande de dommages-intérêts de ce chef ne peut donc prospérer ; Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris que l'article L 1132-1 du Code du travail dispose : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine…

1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.030

Cour de cassation

Compte-tenu des conséquences subies par la salariée qui a été victime d'un syndrome anxio- dépressif, avec un arrêt de travail justifié au moins jusqu'au 4 mars 2015, il sera alloué à Mme F... G... la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, au titre de la violation des obligations de l'employeur. Par ailleurs le licenciement étant fondé sur l'état de santé de la salariée, il devra être déclaré nul en application de l'article L 1132-1 du code du travail, le jugement étant infirmé en ce qu'il a uniquement retenu un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué une indemnité à ce titre. Mme F... G... bénéficiait d'une ancienneté de trois ans dans l'entreprise à la date du licenciement et son salaire moyen sur les douze derniers mois était de 4188€.

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