Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 84
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-12.352
Cour de cassation; qu'elle a occupé selon son désir un emploi à temps partiel à partir du 27 août 1997 jusqu'à ce jour et enfin a bénéficié de divers mandats syndicaux à partir de 2010 et est conseillère prud'homale depuis décembre 2008 ; que son contrat de travail est toujours en cours ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 février 2015 de diverses demandes rejetées dans leur intégralité par jugement du 3 juin 2016, dont appel ; Attendu qu'aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte ; qu'en application de l'article L.1134-1 du même code, il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, à charge alors…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.123
Cour de cassation; qu'il appartient au juge de rechercher si, pris dans leur ensemble et sur la totalité de la période au cours de laquelle le salarié soutient avoir fait l'objet d'une discrimination, les éléments invoqués par celui-ci laissent supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en distinguant trois périodes au cours de la carrière de l'exposant et en procédant à une analyse isolée des éléments invoqués par ce dernier, période par période, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L. 1134-1 et L.2141-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.168
Cour de cassationnotifié par la société Naja le 5 janvier 2015 n'était pas lié à des faits de discrimination syndicale, de harcèlement moral ou de harcèlement discriminatoire et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul et de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de qualification, de classement ou de promotion professionnelle en raison de ses activités syndicales. De même, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.271
Cour de cassation; qu'en écartant la nullité du licenciement en raison de son caractère discriminatoire aux motifs que Mme C... ne produisait aucune pièce de nature à établir que le licenciement prononcé à son encontre constituait une discrimination liée à son état de santé, la cour d'appel a fait peser l'intégralité de la charge de la preuve sur la salariée et a ainsi violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°) ALORS, QUE lorsqu'un salarié soutient que son licenciement est intervenu sur le fondement d'une discrimination en raison de l'état de santé, le juge doit examiner non pas les motifs énoncés de la lettre de licenciement, mais ses motifs réels ; qu'en énonçant qu'aux termes de la lettre de licenciement, Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 19-10.364
Cour de cassationde traitement et de l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, tel que modifié par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004. » Réponse de la Cour 5. La salariée invoquait, dans ses conclusions, l'existence d'une "discrimination salariale", sans faire état d'un quelconque élément de comparaison ni invoquer un motif de discrimination prohibé par l'article L. 1132-1 du code du travail. 6. La cour d'appel, qui, abstraction faite du terme erroné de discrimination syndicale, a répondu aux conclusions qui lui étaient soumises sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a pas encouru les griefs du moyen. Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-19.309
Cour de cassationet selon lequel est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse, est inséré dans le titre troisième du code du travail relatif aux discriminations et ne s'applique qu'aux actions en justice fondées sur une discrimination. Ce texte n'est donc pas applicable en l'espèce, aucun des motifs prévois par l'article L. 1132-1 du code du travail n'ayant été allégué par la salariée. En conséquence, même si le licenciement est dénué de fondement, dès lors que madame G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.861
Cour de cassationl'entreprise de plus de 45 ans ayant eu une meilleure notation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait l'existence d'éléments de fait de nature à établir une présomption de discrimination et justifiant l'exercice du droit d'alerte par les délégués du personnel, a violé les articles L. 2313-2, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, et les articles L. 1134-1 et L. 2313-2 du code du travail : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.765
Cour de cassation; qu'en retenant, pour rejeter la demande de l'exposante tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de communiquer les documents permettant de comparer l'évolution de sa rémunération à celle d'autres salariés de l'entreprise, que ces derniers n'occupaient pas le même emploi qu'elle, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et R. 1454-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et le principe d'égalité de traitement : 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.596
Cour de cassationd'élément sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture, sans tenir compte du fait que si la rupture de la période d'essai n'était pas intervenue, le contrat de travail se serait poursuivi et le salarié aurait perçu des salaires, la cour d'appel qui n'a réparé intégralement le dommage subi du fait de la discrimination, a violé les articles L 1132-1 et L 1134-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.581
Cour de cassationen contrat à durée déterminée pour pourvoir à son remplacement puis qu'elle l'avait embauché par contrat à durée indéterminée concomitamment au licenciement litigieux, d'où il s'évinçait que l'absence prolongée de M. H... B... aurait perturbé le fonctionnement de l'entreprise si les fonctions exercées par celui-ci n'avaient pas été assurées rapidement par une autre personne ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.141
Cour de cassationet qui sont demeurés distributeurs ; que toutefois, la promotion d'un salarié dont les compétences ne sont pas contestées ne saurait faire présumer une discrimination ni un traitement inégal en l'absence d'éléments en ce sens ; que la demande de dommages-intérêts de ce chef ne peut donc prospérer ; Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris que l'article L 1132-1 du Code du travail dispose : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.030
Cour de cassationCompte-tenu des conséquences subies par la salariée qui a été victime d'un syndrome anxio- dépressif, avec un arrêt de travail justifié au moins jusqu'au 4 mars 2015, il sera alloué à Mme F... G... la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, au titre de la violation des obligations de l'employeur. Par ailleurs le licenciement étant fondé sur l'état de santé de la salariée, il devra être déclaré nul en application de l'article L 1132-1 du code du travail, le jugement étant infirmé en ce qu'il a uniquement retenu un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué une indemnité à ce titre. Mme F... G... bénéficiait d'une ancienneté de trois ans dans l'entreprise à la date du licenciement et son salaire moyen sur les douze derniers mois était de 4188€.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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