Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 7
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02054
Cour d'appelen raison du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, Vu l'article L3131-1 du code du travail, 2°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de sa soumission à un rythme de travail illégal en raison du non-respect du repos quotidien de 11 heures, Vu les articles L.1132-1 et suivants du code du travail, 3°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subie du fait de la discrimination subie, Vu l'article L3122-11 du Code du Travail, 4°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de surveillance médicale renforcée, Vu les articles L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07379
Cour d'appelIl résulte de l'ensemble de ces éléments que la société échoue à prouver que les agissements établis ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Dans ces conditions, le harcèlement moral subi par le salarié est établi.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07307
Cour d'appelpas une différence de traitement lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées, l'article L 5213-6 dudit code prévoyant que le refus de l'employeur de prendre les mesures appropriées permettant au travailleur handicapé de conserver son emploi peut être constitutif une discrimination au sens de l'article L 1133-3.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 23/02507
Cour d'appelCONDAMNER Mme [Z] aux entiers dépens ». La clôture a été prononcée le 12 février 2026. L'audience s'est tenue le 8 avril 2026. MOTIFS Sur la discrimination et la nullité du licenciement Mme [Z] soutient que son licenciement est nul car il constitue une mesure de rétorsion directe à son absence justifiée pour s'occuper de son enfant malade.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09640
Cour d'appel2 242,37 euros à titre de congés payés afférents ; * 1 441,96 euros à titre de rappel de « demi-13ème mois » non versé en novembre 2018, * 144,19 euros à titre de congés payés afférents, * 54 000 euros net (12 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice résultant de la discrimination syndicale qu'elle a subie, sur le fondement des articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail ; * 54 000 euros net (12 mois) de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par la salariée en raison de la mise en danger délibérée de sa santé par l'employeur en violation de son obligation de santé et de sécurité prévue par l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07071
Cour d'appelSur la discrimination en raison de l'état de santé M. [B] demande par infirmation du jugement la somme de 125 698 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée à l'état de santé ; il soutient avoir été victime d'un traitement différencié et de mesures de rétorsion directement liées à ses arrêts de travail et à sa reconnaissance de travailleur handicapé.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 juin 2026, 22/06381
Cour d'appell'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/05567
Cour d'appelC'est donc par de justes motifs que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande en nullité du report d'avancement de Mme [V]. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point. Sur la discrimination fondée sur l'état de santé Moyens des parties Pour définir la discrimination qu'elle dénonce, Mme [V] expose qu'elle a été placée dans une situation différenciée par rapport à d'autres et la mesure de report d'avancement fondée sur des critère non admis, l'article L. 1132-1 du code du travail interdisant toute pratique discriminatoire notamment en raison de l'état de santé, son absence étant motivée par un arrêt de travail médicalement prescrit en raison de son état de santé. La société [1] affirme que l'article 1.2.5.1 de l'accord d'entreprise n'est pas discriminatoire comme le prétend Mme [V].
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07830
Cour d'appel[K], président de la société, indique au salarié qu'il va tenter de faire avancer la visite de reprise avec le médecin du travail, et lui demande de rester en télétravail jusqu'à cette date, en exécution de son obligation de sécurité. Il ajoute que cette mesure était nécessaire dans la mesure où le salarié indiquait dans sa requête prud'homale que la grave dégradation de ses conditions de travail impactait sa santé et le mettait en danger. *** Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07776
Cour d'appella tenue de ce poste ; - le salarié a refusé plusieurs années de suite de réaliser son entretien annuel sans être accompagné d'un représentant du personnel dont la présence n'était pourtant pas nécessaire; - le salarié ne rapporte pas la preuve que les objectifs qui lui étaient fixés n'étaient pas compatibles avec son état de santé. *** Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06845
Cour d'appelle passé disciplinaire du salarié confirme l'absence de discrimination syndicale ; les élections se sont tenues entre le 5 février 2019 et le 19 février 2019, dès lors la notification de son licenciement le 20 juin 2020 est intervenue bien au-delà de la période de protection de 6 mois dont bénéficie le salarié.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17335
Cour d'appeldébouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail, - condamner Mme [I] à lui payer la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles pour la première instance et 1.500 euros pour l'appel, - condamner Mme [I] au paiement des dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère discriminatoire du licenciement en raison de l'état de santé de la salariée 5. Il résulte de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.