Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/03597

Cour d'appel

CONDAMNER Monsieur [U] [A] à verser à la société [2] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la demande principale de licenciement nul Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé. L'article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

Condamnation : 729 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/07889

Cour d'appel

du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.

Condamnation : 58 929 €Licenciement+25
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75

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00189

Cour d'appel

'il a bénéficié de plusieurs rattrapages de salaire. En tout état de cause, elle prétend que la rémunération annuelle de M. [F] était supérieure aux moyennes de rémunérations des salariés entrés entre 1975 et 1981 classés au même niveau que lui, et se fonde sur le panel de comparaison qu'elle communique et qu'elle estime probant.

Condamnation : 38 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01787

Cour d'appel

Ces mandats ayant expiré le 13 février 2023, la période de protection a expiré le 13 février 2024, soit avant la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail, prononcé au jour du jugement le 14 mai 2024. C'est pourquoi, par voie de confirmation, M. [K] sera débouté de sa demande d'indemnité à ce titre. - Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination L'article L.1132-1 du code du travail prohibe toute mesure de licenciement notamment en raison de ses activités syndicales. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

Condamnation : 21 500 €Licenciement+15
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77

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-12.420

Cour de cassation

3°/ qu'en déboutant le salarié de ses demandes aux motifs qu'"en tout état de cause, M. [O] ne justifie pas du préjudice économique allégué au titre d'une discrimination illicite", quand elle avait retenu qu'"aucune discrimination illicite ne ressort donc des débats", la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article L. 1134-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. En application des articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 et L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-12.114

Cour de cassation

élevé de sa rémunération" et qu'il justifiait que dès le 4 juin 2018, il avait constaté la disparition de son nom dans l'organigramme, ce qui laissait présumer une discrimination en raison de l'âge, la cour d'appel, qui n'a pas examiné cet élément de fait tiré de la suppression du nom de M. [W] dans l'organigramme dès le 4 juin 2018, a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail, ce premier texte en sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 et le deuxième en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, L. 1132-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 22 mars 2022 et L. 1134-1 du code du travail : 19.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01208

Cour d'appel

Rapporter à de plus justes proportions ses demandes indemnitaires . Débouter Mme [J] de toutes ses autres demandes En tout état de cause, . Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Condamner Mme [J] aux entiers dépens. MOTIFS Sur la demande de nullité du licenciement pour discrimination L'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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80

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01725

Cour d'appel

Le préambule de la Constitution de 1946 garantit à tous en son alinéa 11 le droit à la protection de la santé. Aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail, « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » En application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, « aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte en raison de son état de santé ». Aux termes de l'article L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 22/09643

Cour d'appel

La rupture doit se fonder sur une appréciation des aptitudes du salarié à occuper l'emploi pour lequel il a été embauché. La preuve de l'abus de droit et du détournement de la finalité de la période d'essai incombe à celui qui l'invoque. Il incombe par conséquent à Mme [O] de démontrer l'abus de droit, soit en l'espèce, que la rupture de la période d'essai a été prononcée en considération de son handicap. Les dispositions des articles L.1132-1 et suivants du code du travail sont applicables à la période d'essai. Ainsi, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire notamment en raison de son état de santé, et la rupture de la période d'essai pour motif discriminatoire est donc nulle.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 22/05875

Cour d'appel

En l'epèce, il convient de constater que la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 2 février 2021, et que les demandes de la salariée ont été formées dans le délai de la prescription quinquennale, applicable aux situations de discrimination. Elles sont en conséquence recevables. 3. Sur la discrimination (état de santé et grossesse) Par application de l'article L.1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

Condamnation : 8 550 €Licenciement+13
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84

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03450

Cour d'appel

objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. Deuxièmement, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+15
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