Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/03625
Cour d'appelsomme représentant la perte de salaires subie en conséquence de la discrimination et à procéder au règlement des cotisations complémentaires retraite sur la différence de salaire non versée aux fins de rétablissement des droits futurs à la retraite, l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux motifs suivants : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail : 11.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/03624
Cour d'appelde la métallurgie du 13 mars 1972 et à condamner la société [1] à lui payer une certaine somme représentant la perte de salaires subie en conséquence de la discrimination et à cotiser sur le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir, l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux motifs suivants : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail : 11.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01537
Cour d'appelprocédure de licenciement, comme en l'espèce, un courrier dénonçant un harcèlement. Ainsi, faute de démontrer que l'employeur a fait grief au salarié d'avoir dénoncé ou même relaté des faits de harcèlement, aucune nullité n'est encourue. - Sur l'existence du harcèlement moral emportant la nullité du licenciement : Si, en application de l'article L.1132-1 du code du travail, un licenciement prononcé en raison d'un harcèlement moral est nul, il a été jugé plus avant que M. [N] [T] n'avait pas été victime de harcèlement. La demande est en voie de rejet. - Sur l'absence de cause réelle et sérieuse En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ». M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 24/02378
Cour d'appel« Il y a quelqu'un au travail qui m'encourage dans mon développement » : note de 4.5/ 5». Ainsi, si le management de M. [Q] ne faisait pas l'unanimité, il n'est rapporté aucun élément précis et objectif permettant de considérer que son comportement était à l'origine d'un harcèlement moral. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que Mme [E] [M] n'a pas été victime de harcèlement moral. Sur la discrimination L'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 juin 2026, 23/02755
Cour d'appelPour l'ensemble de ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ». M. [Q] soutient à titre principal que son licenciement est nul en raison d'une discrimination fondée sur son état de santé et à titre subsidiaire qu'il est sans cause réelle et sérieuse. Sur la discrimination Aux termes de l'article L1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire de la lutte contre les discriminations, en raison notamment de son état de santé. En ce cas, le licenciement est nul de plein droit.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00709
Cour d'appelIl a été vérifié sur les bulletins de salaire que ces heures n'ont pas été payées (pièce 5 de la salariée). Au vu de ces plannings, non remis en cause par l'employeur, Mme [O] est fondée à réclamer la somme de 203,30 euros incluant les primes d'internat et décentralisée, outre les congés payés afférents, selon le compte présenté par celle-ci, que la cour adopte. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la discrimination syndicale L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06754
Cour d'appelEn l'espèce, Monsieur [R] expose que le règlement intérieur de l'entreprise n'a jamais été porté à sa connaissance et la société [1] ne le produit pas, alors qu'elle occupait habituellement plus de cinquante salariés. La sanction de mise à pied à titre disciplinaire du 20 janvier 2020 doit donc être déclarée nulle et le jugement doit être infirmé sur ce point. Sur la nullité alléguée du licenciement Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de sa situation de famille.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06744
Cour d'appelne produit aucun élément relatif à un lien avec son état de santé. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur la nullité arguée du licenciement Aux termes de l'article 1132-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L.1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. Aux termes de l'article L.2511-1 du même code, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L.1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08057
Cour d'appelIl appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. S'agissant de la discrimination invoquée, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de ses activités syndicales. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03730
Cour d'appelsuffire en lui-même à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle. Pour l'ensemble de ces raisons, il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire que le licenciement n'est pas justifié par une insuffisance professionnelle. * sur les conséquences de la non-justification du licenciement pour insuffisance professionnelle L'article L. 1132-1 du code du travail dispose notamment que aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03711
Cour d'appel[Z] [O] de l'intégralité de ses demandes, Dire que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi en violation de l'article L 1222-1 du code du travail. Dire que l'accord collectif relatif à l'accompagnement social de la transformation du 9 juillet 2018 a été violé. Dire que M. [Z] [O] a été victime de discrimination indirecte du fait de son âge en violation de l'article L 1132-1 du code du travail. Constater que la [1] a sans motif légitime refusé une mobilité géographique à M. [Z] [O]. Condamner la [1] à payer à M.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03669
Cour d'appelAinsi, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés, il convient de constater que le licenciement n'est pas justifié par la nécessité de pourvoir au remplacement d'un salarié à raison de par son absence prolongée. * Sur les conséquences de la non-justification du licenciement par la nécessité de pourvoir au remplacement d'un salarié à raison de par son absence prolongée L'article L. 1132-1 du code du travail dispose notamment que aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (') en raison de son état de santé.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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