Code du travail

Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées2 741
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1132-1

2 741 décisions
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03269

Cour d'appel

entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du même code donnent au juge le pouvoir d'annuler une sanction injustifiée, a fortiori illicite. L'article L. 1132-2 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. Selon l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L.'1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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62

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01292

Cour d'appel

Or, l'appel de Mme [O], tel que circonscrit par le dispositif de ses dernières conclusions, ne tend pas à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de remboursement de retenues indues, aucune prétention en ce sens n'étant par ailleurs formée dans le dispositif. Il en va de même pour l'indemnisation de congés non pris. 2/ Sur le harcèlement discriminatoire et les entraves à l'exercice des fonctions de représentant du personnel L'article L. 1132-1 du code du travail prohibe toute discrimination en raison, notamment, de ses activités syndicales. Selon l'article L.

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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63

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01291

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS : 1. Sur le harcèlement discriminatoire et les entraves à l'exercice des fonctions de représentant du personnel L'article L.1132-1 du code du travail prohibe toute discrimination en raison, notamment, de ses activités syndicales. Selon l'article L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+22
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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 24-21.537

Cour de cassation

les deux sociétés est étranger à Madame [H] qui n'avait pas à en supporter les conséquences", sans cependant constater les éléments de fait présentés par la salariée à l'encontre de la société ESPS et qui laissaient supposer l'existence d'une discrimination liée à son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1134-1 du code du travail : 9.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 24-22.719

Cour de cassation

Viole l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 1225-2, L. 1225-4, L. 1132-1, L. 1132-4 du code du travail, une cour d'appel qui, pour débouter la salariée de la demande en nullité de son licenciement, retient qu'en omettant d'informer son employeur de son état de grossesse, la salariée s'est exposée à un risque pour sa santé pouvant impliquer la responsabilité civile voire pénale de son employeur et n'a pas exécuté loyalement son contrat de travail

66

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 23/01722

Cour d'appel

Mme [X] invoque une discrimination en raison de l'état de grossesse. Le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande de dommages-intérêts à ce titre aux motifs qu'elle évoque des faits ponctuels et que les attestations produites ne caractérisent pas la volonté de l'employeur de discriminer la salariée au regard de sa grossesse. Il résulte de l'article L.

Condamnation : 57 644 €Licenciement+12
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67

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/09712

Cour d'appel

La [2] conteste toute discrimination. Elle fait valoir que : - les faits fondant la révocation sont établis et graves ; - le salarié ne justifie pas d'éléments concernant son état de santé ; - les non-respects du code de la route entraînent des révocations et le salarié auquel M. [X] se compare n'avait pas d'antécédents disciplinaires. Selon l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de son état de santé. Aux termes de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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68

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00222

Cour d'appel

compte tenu des termes mêmes de la prétention dont la cour est saisie. Il convient néanmoins d'envisager la question sous l'angle de la discrimination puisque même sans fonder explicitement ses demandes de ce chef, Mme [C] invoque néanmoins la notion dans ses écritures au chapitre de la classification. Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail un principe de non-discrimination qu'elle soit directe ou indirecte à raison de critères qui y sont énoncés de manière limitative comprenant l'engagement syndical et l'état de santé. Le régime probatoire est celui de l'article L. 1134-1 du code du travail et il incombe à la partie qui invoque une discrimination de présenter des éléments de fait laissant supposer une discrimination directe ou indirecte.

Condamnation : 18 000 €Nullité du licenciement+9
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70

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02807

Cour d'appel

En conséquence, la cour considère que la seule circonstance que le salarié ne figure pas sur l'organigramme de la direction commerciale en janvier 2023, pris dans leur ensemble avec les éléments médicaux exposés ci-dessus, ne laisse pas présumer un harcèlement moral. Il s'ensuit que le harcèlement moral invoqué n'est pas caractérisé. Sur la discrimination alléguée Aux termes de l'article L1132-1 du code du travail : 'Aucune personne ne peut être (...) licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+17
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71

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02777

Cour d'appel

Enfin, la cour relève que la salariée ne justifie pas avoir informé l'employeur de son souhait de bénéficier d'une priorité de réembauchage ainsi qu'il lui avait été notifié par l'employeur. Il s'ensuit que le manquement allégué de l'employeur à son obligation de reclassement n'est pas caractérisé. Sur la discrimination Aux termes de l'article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être (...) licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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72

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01918

Cour d'appel

. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la rupture serait intervenue en raison de l'état de santé de M. [V], le contrat ayant pris fin au terme initialement prévu par le contrat de mission. Ainsi, la rupture du contrat de travail est nulle, non pas à raison d'une discrimination liée à l'état de santé, prohibée par les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, mais sur le seul fondement des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 sanctionnant de nullité le licenciement intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Condamnation : 34 748 €Licenciement+11
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