Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01833
Cour d'appelFixer le point de départ des intérêts légaux à compter de l'arrêt d'appel conformément à l'article 1231-7 du code civil. En tout état de cause, débouter Mme [J] de sa demande d'affichage du jugement à venir. MOTIFS A titre liminaire, la cour relève que si dans ses conclusions (p.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00142
Cour d'appeljudiciaire de son contrat de travail est sans objet. Le jugement doit être infirmé en ce sens. Sur le licenciement * sur la nullité Estimant avoir été licenciée pour raison de santé, Mme [W] [T] prétend, à titre principal, à la nullité de son licenciement, ce que conteste le liquidateur judiciaire. Sur ce, En application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son état de santé.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 23/02477
Cour d'appeldu travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral ou d'une discrimination syndicale dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07125
Cour d'appel.'» L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 15 avril 2026. MOTIFS Sur la nullité du licenciement pour discrimination liée à l'état de santé M. [F] soutient que son licenciement est nul car fondé sur une'discrimination liée à son état de santé et son handicap.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-21.589
Cour de cassationson droit de grève, quand il résultait de ses constatations que le salarié avait exercé des activités syndicales en 2023 par sa participation à des grèves et qu'il avait été sanctionné le 28 juin 2023 pour avoir fait usage du terme "remplaceur" pour désigner les salariés non-grévistes remplaçant les salariés grévistes, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2511-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25-12.223
Cour de cassationdemandé au repreneur de "blanchir" les équipes de surveillance du site ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la discrimination uniquement sur l'employeur, a violé l'article L. 1134-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, et L. 1134-1 du code du travail : 14.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03276
Cour d'appel: Sur le bien-fondé du licenciement notifié par courrier recommandé avec AR daté du 12 novembre 2020 : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement est bien fondé ; à titre principal : sur l'absence de nullité affectant le licenciement : - juger que M. [J] n'établit aucune contrariété en lien avec le texte de l'article L.1132-1 du code du travail ; - juger que M. [J] avait reconnu ne pas bénéficier du statut de travailleur handicapé ; - débouter, en conséquence, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04713
Cour d'appeldes éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/00491
Cour d'appelpour la période du 18 au 24 novembre 2019. La société [6] réplique que M. [X], après s'être vu remis en main propre le 18 novembre 2019 la lettre de rupture de la période d'essai, a quitté l'entreprise avec son véhicule de fonction et en emportant l'outillage mis à sa disposition et s'est ensuite prévalu d'un arrêt maladie.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 24/03414
Cour d'appel1 de la loi du n° 2008-496 du 27 mai 2008 modifié par la loi n°2017-256 du 28 février 2017 qui définit une discrimination directe ou indirecte et précise que constitue une discrimination tout agissement ayant pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01596
Cour d'appelSubsidiairement, il conteste les motifs énoncés à la lettre de licenciement et soutient que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 8. L'employeur conteste tout lien entre la mesure de licenciement et l'état de santé du salarié. Il soutient que les griefs énoncés à la lettre de licenciement sont établis de sorte que la rupture était justifiée. Réponse de la cour, 9. Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail un principe de non-discrimination qu'elle soit directe ou indirecte à raison de motifs limitativement énumérés comprenant l'état de santé. Le régime probatoire est celui de l'article L. 1134-1 du code du travail. Il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/03627
Cour d'appelde la métallurgie du 13 mars 1972 et à condamner la société [1] à lui payer une certaine somme représentant la perte de salaires subie en conséquence de la discrimination et à cotiser sur le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir, l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux motifs suivants : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail : 11.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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